Résiliation de bail : effets des clauses contractuelles – Questions / Réponses juridiques

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Résiliation de bail : effets des clauses contractuelles – Questions / Réponses juridiques

Le 18 novembre 2022, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec Mme [O] [Y] pour un loyer mensuel de 611,10 euros. Le 22 août 2023, un commandement de payer a été délivré, réclamant un arriéré de 3 924,91 euros. Le 20 décembre 2023, ALSACE HABITAT a assigné Mme [O] [Y] en justice pour résiliation du bail et expulsion. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, la locataire ne s’est pas présentée. Le tribunal a constaté la résiliation du bail, confirmant une dette locative de 12 112,39 euros et fixant une indemnité d’occupation de 709,30 euros par mois.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bail

La société ALSACE HABITAT a justifié la recevabilité de sa demande en notifiant l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Cet article stipule que :

« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. »

En l’espèce, la société a également saisi la caisse d’allocations familiales deux mois avant l’assignation, ce qui renforce la régularité de sa démarche.

Ainsi, la demande de résiliation du bail est recevable, car elle respecte les conditions posées par la loi.

Sur la résiliation du bail

La résiliation du bail est régie par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui précise que la clause résolutoire ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, il est important de noter que :

« La loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. »

Cela signifie que les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, qui a modifié le délai à six semaines, restent soumis aux dispositions antérieures.

Dans ce cas, le commandement de payer a été signifié le 22 août 2023, et la locataire n’a pas réglé la somme due dans le délai de deux mois.

Ainsi, la bailleresse est fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, et le bail est résilié depuis le 24 octobre 2023.

Sur la dette locative

L’article 1353 du code civil impose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En l’espèce, la société ALSACE HABITAT a produit un décompte prouvant que Mme [O] [Y] lui devait 12 112,39 euros.

L’article 1103 du même code précise que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »

Cela signifie que les parties sont tenues par les termes de leur contrat.

Mme [O] [Y] n’ayant pas apporté d’éléments pour contester ce montant, elle est condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.

Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux après la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due. Cette indemnité est fixée à 709,30 euros par mois, correspondant au montant du loyer et des charges.

Cette indemnité est régie par les mêmes conditions que celles du loyer, et elle est due à partir du 24 octobre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux.

L’article 1728 du code civil précise que :

« Le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus. »

Ainsi, l’indemnité d’occupation est due tant que la locataire reste dans les lieux, et elle doit être réglée dans les mêmes conditions que le loyer.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés.

Mme [O] [Y], ayant succombé, est condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du même code.

L’article 514 du code de procédure civile stipule que :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. »

Dans ce cas, l’exécution provisoire est maintenue en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de reprise de paiement, ce qui justifie la décision du juge de ne pas l’écarter.


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