Forclusion et régularité des actions – Questions / Réponses juridiques

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Forclusion et régularité des actions – Questions / Réponses juridiques

Le 21 juin 2019, la Banque Populaire Val de France a accordé à Mme [H] [P] un crédit de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités. Le 15 septembre 2022, la banque a assigné Mme [P] pour constater la déchéance du terme et demander la résiliation du contrat, réclamant 14 602,23 euros. Le tribunal judiciaire de Versailles a déclaré l’action irrecevable pour forclusion le 30 janvier 2023. En appel, la cour a jugé que l’action de la banque était recevable, déterminant que Mme [P] devait 13 711,67 euros, et a condamné Mme [P] aux dépens et à des frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la nature de l’action en paiement et les délais de forclusion applicables ?

L’action en paiement engagée par la société Banque Populaire Val de France à l’encontre de Mme [P] est régie par l’article R. 312-35 du code de la consommation, qui stipule que :

« Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Dans cette affaire, l’événement déclencheur de l’action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé.

Le tribunal a constaté que le premier incident de paiement devait être fixé au 4 octobre 2020, et non au 4 août 2020 comme le soutenait la banque.

Ainsi, la société Banque Populaire Val de France a engagé son action le 15 septembre 2022, soit avant l’expiration du délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Dès lors, aucune forclusion de l’action du prêteur ne saurait être envisagée, rendant l’action recevable.

Quelles sont les conséquences de la défaillance de l’emprunteur selon le code de la consommation ?

En cas de défaillance de l’emprunteur, l’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit que :

« Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. »

De plus, l’article D. 312-16 précise que :

« Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Dans le cas présent, la société Banque Populaire Val de France a valablement prononcé la déchéance du terme, et Mme [P] est redevable des sommes dues, soit 13 711,67 euros, qui porteront intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 15 septembre 2022.

Comment est déterminée l’indemnité de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur ?

L’indemnité de résiliation est régie par l’article 1231-5 du code civil, qui stipule que :

« Le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Dans cette affaire, la société Banque Populaire Val de France a demandé une indemnité de résiliation de 890,56 euros.

Cependant, le tribunal a jugé que cette indemnité était manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.

Ainsi, l’indemnité a été réduite à 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision.

Quelles sont les implications des dépens et des frais irrépétibles dans cette affaire ?

Les dépens et les frais irrépétibles sont régis par l’article 699 du code de procédure civile, qui dispose que :

« La partie qui succombe est condamnée aux dépens. »

Dans cette affaire, Mme [P], ayant succombé, a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Le tribunal a également fixé la somme à mettre à la charge de Mme [P] au titre des frais non compris dans les dépens à 800 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cela signifie que Mme [P] devra rembourser ces frais à la société Banque Populaire Val de France, en plus des sommes dues au titre du contrat de crédit.


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