Contrat de prêt : validité et défaut de paiement – Questions / Réponses juridiques

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Contrat de prêt : validité et défaut de paiement – Questions / Réponses juridiques

La société CA CONSUMER FINANCE a accordé un prêt personnel de 30 000 euros à Monsieur [F] [P] [M] en juillet 2021. Suite à des impayés, elle a engagé une action en justice pour récupérer 23 645,87 euros. Lors de l’audience, Monsieur [F] [P] [M] était absent. Le juge a jugé la demande recevable, mais a noté l’absence de mise en demeure préalable pour la déchéance du terme. Finalement, le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat, condamnant Monsieur [F] [P] [M] à rembourser 20 743,18 euros, incluant les intérêts et les frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de la demande

La recevabilité de la demande de la société CA CONSUMER FINANCE est régie par l’article R 312-35 du Code de la consommation, qui stipule que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »

Cette disposition implique que le juge doit vérifier si l’action en paiement a été introduite dans le délai imparti.

En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 5 novembre 2023.

La demande de la banque, datée du 22 mai 2024, a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion, rendant ainsi la demande recevable.

Sur la régularité de la déchéance du terme

La déchéance du terme est encadrée par l’article 1103 du Code civil, qui dispose que « les contrats légalement formés engagent leurs signataires. »

En vertu de l’article 1224 du même code, « lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. »

Cependant, l’article 1225 précise que « sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. »

Dans cette affaire, bien que le contrat de prêt contienne une clause d’exigibilité anticipée, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pas justifié l’envoi d’une mise en demeure.

Ainsi, la déchéance du terme ne peut être considérée comme régulière.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de crédit

La résiliation judiciaire est régie par l’article 1228 du Code civil, qui permet au juge de constater ou prononcer la résolution d’un contrat en fonction des circonstances.

Il est également important de noter que, selon la jurisprudence, le prêt est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

Dans ce cas, les échéances du prêt sont impayées depuis novembre 2023, ce qui constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur.

Sur le montant de la créance

La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 14 novembre 2019.

L’emprunteur doit donc restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées.

Dans cette affaire, le capital restant dû est de 19 343,18 euros, calculé comme suit : 30 000 euros moins 10 656,82 euros de paiements effectués.

L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les intérêts courent à compter de la demande en justice, ce qui s’applique ici.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. »

Dans cette affaire, il est jugé inéquitable de laisser à la charge de la société CA CONSUMER FINANCE les frais engagés pour l’instance.

Monsieur [F] [P] [M] sera donc condamné à payer 400 euros au titre de l’article 700.

De plus, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [P] [M] sera également condamné aux dépens de l’instance.


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