Garantie d’assurance et mauvaise foi de l’assuré : Questions / Réponses juridiques

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Garantie d’assurance et mauvaise foi de l’assuré : Questions / Réponses juridiques

Madame [R] [Z], propriétaire d’un véhicule Mercedes, a subi des dégradations et un vol le 1er août 2021. Après avoir déclaré le sinistre à la SA MATMUT, son assureur a refusé d’appliquer la garantie, entraînant une assignation en justice. Madame [R] [Z] a demandé des indemnités pour les dommages, y compris des frais de gardiennage et de véhicule de remplacement. Le tribunal a finalement ordonné à la SA MATMUT de verser des indemnités, tout en rejetant certaines demandes, comme celles concernant le préjudice moral. La décision a été rendue le 26 novembre 2024, confirmant les droits de Madame [R] [Z].. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les obligations de l’assuré en matière de déclaration de sinistre ?

Selon l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assuré est tenu de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. Il doit également répondre exactement aux questions posées par l’assureur lors de la conclusion du contrat, notamment dans le formulaire de déclaration du risque.

En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, le contrat d’assurance peut être déclaré nul. Cela est précisé dans l’article L.113-8, qui stipule que le contrat est nul si la réticence ou la fausse déclaration change l’objet du risque ou diminue l’opinion de l’assureur.

Il est important de noter que l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré, dont la mauvaise foi n’est pas établie, n’entraîne pas la nullité de l’assurance. L’assureur doit prouver la mauvaise foi de l’assuré pour refuser la garantie, conformément à l’article L.113-8.

Ainsi, l’assuré doit faire preuve de transparence lors de la déclaration de sinistre, mais l’assureur a la charge de prouver toute mauvaise foi alléguée.

Quels sont les critères pour établir la mauvaise foi de l’assuré ?

L’article L.113-8 du Code des assurances précise que l’assureur doit rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré pour refuser la garantie. Cela signifie que l’assureur ne peut pas simplement se baser sur des présomptions ou des indices pour établir la mauvaise foi.

En l’espèce, l’assureur a allégué que l’assurée avait fait une fausse déclaration en signalant un sinistre qui n’aurait pas eu lieu, mais il doit prouver que cette déclaration a été faite intentionnellement et qu’elle a eu un impact sur l’évaluation du risque.

La jurisprudence indique que l’existence d’une fraude à l’assurance ne peut être établie que par des preuves tangibles. L’assureur doit démontrer que l’assuré a agi de manière délibérée pour tromper l’assureur, ce qui nécessite des éléments probants et non des simples conjectures.

Ainsi, la charge de la preuve incombe à l’assureur, qui doit établir de manière claire et précise la mauvaise foi de l’assuré pour justifier un refus de garantie.

Comment est déterminée l’indemnité d’assurance due à l’assuré ?

L’indemnité due à l’assuré au titre d’un contrat d’assurance doit correspondre aux dommages réellement subis, sous réserve des plafonds contractuels et des franchises prévues. Cela est en accord avec l’article 1104 du Code civil, qui impose à l’assureur d’exécuter ses obligations contractuelles de bonne foi.

Dans le cas présent, la valeur à neuf du véhicule a été déterminée par un rapport d’expertise, qui a pris en compte les options du véhicule. L’indemnisation doit être calculée en tenant compte de la valeur de remplacement, majorée de 5% pour chaque trimestre écoulé depuis l’achat, sans dépasser 30%.

Il est également important de noter que l’indemnisation peut être réduite par la franchise contractuelle, qui est le montant que l’assuré doit supporter en cas de sinistre. Dans cette affaire, la franchise était de 525 euros, ce qui a été déduit du montant total de l’indemnité.

Ainsi, l’indemnité d’assurance est déterminée en fonction de la valeur du véhicule, des options, des délais écoulés depuis l’achat, et des franchises contractuelles applicables.

Quelles sont les conséquences d’un refus de cession du véhicule par l’assuré ?

L’article L.327-1 du Code de la route stipule que les entreprises d’assurances doivent proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise, lorsque le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée.

En cas de refus de cession du véhicule par l’assuré, l’article L.327-3 prévoit que l’assureur doit informer l’autorité administrative compétente. Cette dernière procède alors à l’inscription d’une opposition à tout transfert du certificat d’immatriculation jusqu’à ce que le propriétaire ait informé qu’il a réparé le véhicule.

Cela signifie que si l’assuré refuse de céder le véhicule, il ne pourra pas le transférer à un tiers tant que l’assureur n’aura pas été informé de la réparation. L’assuré doit donc être conscient que son refus de céder le véhicule peut entraîner des complications administratives et juridiques.

En l’espèce, l’assuré a demandé la cession du véhicule, et le tribunal a ordonné à l’assureur de régulariser cette cession dans un délai d’un mois, sans astreinte, ce qui montre que le tribunal a pris en compte les dispositions légales en vigueur.

Quels sont les droits de l’assuré en matière de frais de gardiennage et de véhicule de remplacement ?

Les préjudices matériels consécutifs à un sinistre doivent être indemnisés, dans la mesure où ils sont justifiés et ne contreviennent pas aux clauses du contrat d’assurance. L’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance précise que les frais de gardiennage sont pris en charge à hauteur de 7 euros par jour pendant 30 jours maximum.

Dans le cas présent, l’assuré a demandé 13.620 euros pour les frais de gardiennage, mais le tribunal a constaté que le contrat prévoyait une limite de 210 euros pour cette prise en charge. Par conséquent, l’assuré a été indemnisé à hauteur de ce plafond contractuel.

Concernant le véhicule de remplacement, le contrat d’assurance prévoyait la prise en charge d’un véhicule de remplacement pour une durée d’un mois en cas de sinistre. L’assuré a demandé 24.480 euros pour les frais de remplacement, mais le tribunal a reconnu que l’assuré n’avait pas utilisé le véhicule de remplacement loué et a donc limité l’indemnisation à 5.700 euros.

Ainsi, les droits de l’assuré en matière de frais de gardiennage et de véhicule de remplacement sont encadrés par les dispositions contractuelles, qui fixent des plafonds et des conditions spécifiques pour l’indemnisation de ces préjudices.


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