Le 10 octobre 2023, le président du tribunal a désigné un expert judiciaire à la demande de Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S], assignant AXA FRANCE IARD, assureur de la société ECO FERMETURES. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, AXA a demandé sa mise hors de cause, arguant que les désordres étaient antérieurs à la réception des travaux. Le juge a constaté qu’AXA était l’assureur durant les travaux et a décidé de ne pas la mettre hors de cause. Il a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à AXA, avec un délai d’un mois pour le rapport de l’expert.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la portée de l’article 145 du code de procédure civile dans le cadre de la demande d’ordonnance commune ?L’article 145 du code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. » Cet article permet à une partie de demander des mesures d’instruction avant le procès, afin de préserver des preuves qui pourraient être essentielles pour la résolution d’un litige futur. Dans le cas présent, Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] ont justifié d’un motif légitime en démontrant la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel, notamment en prouvant que la société ECO FERMETURES était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment des travaux litigieux. Ainsi, le juge a décidé de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD, ce qui est conforme à l’esprit de l’article 145, permettant ainsi une meilleure transparence et une protection des droits des parties. Quelles sont les implications de l’article 472 du code de procédure civile concernant la mise hors de cause ?L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Cet article souligne que même en l’absence de comparution du défendeur, le juge doit examiner la demande sur le fond et ne peut statuer que si celle-ci est jugée régulière et fondée. Dans le litige en question, la compagnie AXA FRANCE IARD a demandé sa mise hors de cause, arguant que ses garanties n’étaient pas mobilisables. Cependant, le juge a constaté que les parties étaient en désaccord sur l’étendue de la garantie, ce qui implique que la question de la responsabilité et des garanties doit être tranchée par le juge du fond, et non par le juge des référés. Ainsi, le juge a refusé de mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD, considérant que la question de la garantie était pertinente et nécessitait une évaluation plus approfondie. Comment se justifie la décision de ne pas mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD ?La décision de ne pas mettre hors de cause la compagnie AXA FRANCE IARD repose sur plusieurs éléments juridiques. Tout d’abord, il est établi que la société ECO FERMETURES était assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD au moment des travaux, ce qui crée un lien direct entre les parties. De plus, le juge a noté que les désordres allégués par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V] pourraient être couverts par les garanties de l’assureur, même si la compagnie soutient que ces désordres sont apparus avant la réception des travaux. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge des référés a considéré qu’il n’était pas de son ressort de trancher sur la nature et l’étendue de la garantie, cette question étant réservée au juge du fond. Ainsi, la décision de maintenir la compagnie AXA FRANCE IARD dans la procédure permet de garantir que toutes les parties concernées puissent faire valoir leurs droits et arguments lors de l’expertise. Quelles sont les conséquences de la décision sur les frais d’expertise ?La décision du juge des référés a des implications directes sur les frais d’expertise. En effet, le juge a ordonné que les opérations d’expertise soient communes à la compagnie AXA FRANCE IARD, ce qui signifie que cette dernière devra participer aux frais liés à l’expertise. De plus, le juge a fixé une provision complémentaire de 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [V] et Madame [A] [S] épouse [V]. Il est important de noter que si cette somme n’est pas consignée dans le délai imparti, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie AXA FRANCE IARD sera caduque. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les obligations financières dans le cadre de la procédure, afin de garantir la continuité de l’expertise et le bon déroulement du litige. En somme, la décision du juge des référés assure une répartition équitable des frais d’expertise entre les parties, tout en imposant des conditions strictes pour la poursuite de la mission de l’expert. |
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