Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 23/06514
Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 23/06514

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Médiation judiciaire : enjeux et modalités d’engagement des parties

Résumé

Jugement du Conseil de Prud’hommes

Le 26 octobre 2023, le Conseil de Prud’hommes de Lorient a rendu un jugement dans une affaire impliquant Monsieur [E] [R]. Ce jugement a été suivi d’une déclaration d’appel reçue par la cour d’appel de Rennes le 17 novembre 2023.

Mesures de médiation judiciaire

Conformément à l’article 127-1 du code de procédure civile, le juge a la possibilité d’ordonner une médiation judiciaire si les parties n’ont pas donné leur accord. Cette mesure vise à permettre aux parties de rencontrer un médiateur indépendant et impartial, afin de favoriser une solution amiable au conflit.

Engagement dans le processus de médiation

Les parties sont tenues de rencontrer le médiateur, Monsieur [M] [H], dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision. Le médiateur a pour mission de fournir des informations sur le processus de médiation et de recueillir l’accord des parties pour s’engager dans cette démarche.

Conditions de la médiation

Si les parties acceptent la médiation, celle-ci sera confiée au médiateur, qui devra les entendre et les aider à élaborer un accord. La durée de la médiation est fixée à trois mois, renouvelable une fois, et les parties devront verser une provision de 1 150 euros pour la rémunération du médiateur.

Conséquences de l’inexécution

Le non-respect de l’injonction de médiation sans motif légitime pourrait entraîner la radiation du dossier. En cas de refus d’une des parties d’entrer en médiation, le médiateur en informera le juge, et la procédure de mise en état continuera son cours.

Rapport de fin de mission

À l’issue de la médiation, le médiateur devra remettre un rapport indiquant si les parties ont réussi à trouver une solution amiable. Ce rapport sera remis dans un délai de trois mois, renouvelable une fois, et le renvoi de l’affaire à la conférence de mise en état est prévu pour le 22 avril 2025.

CHAMBRE : 8ème Ch Prud’homale

N° RG 23/06514 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UINO

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 17 Novembre 2023

Date de la saisine : 17 Novembre 2023

Date de la décision attaquée : 26 OCTOBRE 2023

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LORIENT

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APPELANT

[E] [R]

Représenté par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER – N° du dossier 220203L

INTIMEE

S.A. ALLIANZ VIE

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 246336

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Nous, Anne-Laure DELACOUR, Conseiller chargé de la mise en état,

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LORIENT du 26 OCTOBRE 2023,

Vu la déclaration d’appel de Monsieur [E] [R] reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 17 Novembre 2023,

L’article 127-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, dispose qu’:  » À défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire « .

En l’espèce, il ressort de l’examen des éléments de fait et des écritures déjà échangées entre les parties sur le fond, en application des articles 908 et 909 du code de procédure civile, qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un médiateur qui est un tiers indépendant, impartial, compétent et diligent au sens de l’article 21-2 de la loi n°95-125 du 08 février 1995, avec pour mission de les entendre et de leur permettre d’exprimer leurs points de vue respectifs, peut être de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur lequel, en vue d’une décision éclairée sur leur engagement dans un processus de médiation, leur délivrera une information générale et gratuite sur le processus de médiation aux fins de recueillir leur éventuel accord sur cette mesure.

Dans l’hypothèse où les parties, après délivrance de l’information, donnent leur accord écrit pour s’engager dans un processus de médiation, la présente décision emporte la désignation du médiateur qui pourra débuter ses opérations dès que celles-ci lui auront directement réglé la provision à valoir sur sa rémunération par application de l’article 131-3 du code de procédure civile, telle que fixée au dispositif de la présente ordonnance, et ce dans un délai maximum de 15 jours suivant sa notification.

 


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