Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/01044
Cour d’appel de Rennes, 26 novembre 2024, RG n° 24/01044

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rennes

Thématique : Évaluation de la situation de surendettement et des mesures de rétablissement personnel.

Résumé

Introduction de la demande de surendettement

Le 2 juin 2023, M. [C] [F] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement pour traiter sa situation financière.

Décision de la commission

Le 29 juin 2023, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en raison de l’échec de la conciliation.

Contestation par la société [5]

La société [5] a contesté cette décision, entraînant une procédure judiciaire.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a déclaré la société [5] recevable dans sa contestation, a estimé que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement, tout en condamnant M. [C] [F] aux dépens.

Appel de M. [C] [F]

M. [C] [F] a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée le 26 janvier 2024.

Audience et demandes de M. [C] [F]

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, où M. [C] [F] a demandé l’infirmation du jugement et l’effacement total de ses dettes.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [C] [F] a été jugé recevable selon l’article R. 741-12 du code de la consommation, malgré la demande de la société [5] de ne pas comparaître.

Analyse de la situation financière de M. [C] [F]

M. [C] [F] a présenté ses ressources annuelles et ses charges mensuelles, indiquant un revenu total de 13 791 euros par an, soit 1 149,25 euros par mois, avec des charges mensuelles de 625 euros.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé que M. [C] [F] ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise, justifiant ainsi le renvoi du dossier à la commission de surendettement. Le jugement a été confirmé, et les dépens de la procédure d’appel ont été laissés à la charge du Trésor public.

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 94

N° RG 24/01044 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UREK

DÉBITEUR :

[C] [F]

M. [C] [F]

C/

[5]

[15]

[14]

[16]

[6]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

M. [C] [F]

[5]

[15]

[14]

[16]

[6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Octobre 2024

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Maxime GOUYER de la SELARL KERLEZ AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIME(E)S :

[5]

Chez [7]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/06/2024

[15]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception- pli non retourné au greffe

[14]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[16]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/06/2024

[6]

Chez [11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 12/06/2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le  2 juin 2023, M. [C] [F] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 29 juin 2023, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

 

La société [5] a contesté cette décision.

 

Suivant jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a :

 

Déclaré la société [5] recevable en sa contestation.

Dit que la situation de M. [C] [F] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.

Condamné M. [C] [F] aux dépens.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 26 janvier 2024, M. [C] [F] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2024.

 

M. [C] [F] demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 711-1, L. 711-4, L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3 du code de la consommation,

Vu les articles R. 713-5, R. 713-6, R. 713-7, R. 741-12 et R. 733-17 du code de la consommation,

Vu l’article 932 du code procédure civile,

 

Infirmer le jugement déféré.

Prononcer l’effacement total de ses dettes dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

 

Les autres parties n’ont pas comparu.

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes.

 

Laisse les dépens de la procédure d’appel à la charge du Trésor public.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

 


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