Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/00828
Cour d’appel de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/00828

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Poitiers

Thématique : Évaluation de la capacité de remboursement face à un endettement complexe et à des ressources fluctuantes.

Résumé

Demande de traitement de la situation d’endettement

Par déclaration enregistrée le 13 février 2023, Madame [I] [Z] a sollicité le traitement de sa situation d’endettement en raison d’une baisse de ses revenus. Sa demande a été jugée recevable le 4 avril 2023.

Mesures adoptées par la commission de surendettement

Le 20 juin 2023, la commission de surendettement a mis en place un plan de rééchelonnement des dettes sur 84 mois, à un taux de 0 %, avec des mensualités de 177 euros. Les ressources de Madame [Z] étaient évaluées à 1719 euros, tandis que ses charges s’élevaient à 1542 euros.

Contestations de Madame [Z]

Le 3 juillet 2023, Madame [Z] a contesté les mesures, arguant que sa capacité de remboursement ne reflétait plus sa situation financière réelle, en raison de la cessation de la pension alimentaire et d’autres aides.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours de Madame [Z] et a ajusté sa capacité de remboursement à 90 euros par mois, tout en fixant un nouveau plan de remboursement à partir du 1er mai 2024.

Appel de la décision

Le 3 avril 2024, la [21] a interjeté appel, contestant l’inclusion d’une dette de RSA frauduleusement perçue d’un montant de 5.691 euros dans le plan de surendettement.

Arguments des parties lors de l’audience

Lors de l’audience du 14 octobre 2024, la [21] a demandé l’infirmation du jugement, tandis que Madame [Z] a soutenu qu’elle ne pouvait pas assumer le remboursement de cette dette en plus de ses mensualités.

Observations de la cour d’appel

La cour a soulevé d’office l’absence de capacité de remboursement de Madame [Z], ce qui pourrait la rendre éligible à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Analyse juridique de la situation

La cour a noté que la dette de RSA était frauduleuse et devait être exclue du plan de surendettement. La situation de Madame [Z] a été qualifiée d’irrémédiablement compromise, avec des ressources insuffisantes pour couvrir ses charges.

Décision finale de la cour

La cour a infirmé le jugement précédent, excluant la créance frauduleuse du plan de surendettement et prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Z], laissant les dépens à la charge du Trésor Public.

ARRET N°359

LM/KP

N° RG 24/00828 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAML

Etablissement [20]

C/

[Z]

Société [35]

Société [16]

Société [24]

Société [25]

Société [27]

Société [27]

Société [28]

Société [33]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00828 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HAML

Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 31].

APPELANTE :

[26]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Ayant pour avocat plaidant Me François CARRE de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS.

INTIMEES :

Madame [I] [Z]

née le 25 Mai 1981 à [Localité 31]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante

Société [35]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Non Comparante

Société [16]

CHEZ [29]

[Localité 11]

Non Comparante

Société [24]

CHEZ [30]

[Localité 8]

Non Comparante

Société [25]

[Adresse 15] [25] [Adresse 17]

[Localité 7]

Non Comparante

Société [27]

CHEZ [18]

[Localité 6]

Non Comparante

Société [27]

CHEZ [22]

[Localité 5]

Non Comparante

Société [28]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Non Comparante

Société [33]

[Adresse 34]

[Localité 12]

Non Comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Lydie MARQUER, Présidente

Monsieur Claude PASCOT, Président

Monsieur Cédric LECLER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT :

– REPUTE CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 13 février 2023 au secrétariat de la [23], Madame [I] [Z] a demandé le traitement de sa situation d’endettement en raison d’une diminution de ses revenus.

Sa demande a été déclarée recevable le 4 avril 2023 et le 20 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et des échéances mensuelles de 177 euros.

Les ressources retenues étaient de 1719 euros, les charges de 1542 euros, la capacité de remboursement de 177 euros.

La commission a retenu une personne à charge, un enfant âgé de 18 ans.

Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 35.486,46 euros.

Par courrier envoyé le 3 juillet 2023, Madame [Z] a contesté ces mesures et fait valoir que la capacité de remboursement retenue par la commission ne correspond plus à la réalité de ses ressources qui ont diminué en raison de l’arrêt du versement de la pension alimentaire, des APL ainsi que d’une diminution de sa prime d’activité.

Par jugement en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment statué ainsi :

– déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [I] [Z] à l’encontre de la décision de la commission du 20 juin 2023 ;

– arrête, pour les besoins de la procédure, la créance de [32] à la somme de 418,46 euros ;

– fixe la capacité de remboursement mensuelle de Madame [I] [Z] à la somme de 90 euros,

– dit que Madame [I] [Z] se libérera selon les mesures suivantes : page 6 du jugement,

– dit que ce plan prendra effet le 1er mai 2024 et qu’il appartiendra à Madame [I] [Z] de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créances.

Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que Madame [Z] rapporte la preuve de la diminution de certaines de ses ressources à l’exception de la pension alimentaire de sa fille majeure, la majorité de l’enfant n’emportant pas de fait la fin des pensions alimentaires, et du montant de sa prime d’activité.

Ce jugement a été notifié à la [21] par courrier recommandé distribué le 20 mars 2024.

Par déclaration d’appel transmises par voie électronique en date du 3 avril 2024, la [21] a interjeté appel de cette décision.

A l’audience du 14 octobre 2024, la [21], représentée par son conseil, a sollicité l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a inclus dans le plan de surendettement la dette de RSA frauduleusement perçue par la débitrice d’un montant de 5.691 euros et a procédé à son effacement presque intégral.

Présente à l’audience, la débitrice a fait valoir qu’elle n’est pas seule redevable de cette dette et qu’elle se trouve dans l’incapacité d’assumer à la fois le paiement des mensualités de remboursement et celui de la dette litigieuse. Elle ajoute qu’elle ne peut vivre sans le versement de sa prime d’activité.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

En cours de délibéré, la cour d’appel a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de capacité de remboursement de Mme [Z] et en conséquence son éligibilité à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les parties ayant été invitées à présenter leurs observations avant le 5 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que la créance frauduleuse de RSA détenue par la [19] pour un montant de 5.691 euros est exclue de la procédure de surendettement de Madame [I] [Z] ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [I] [Z] ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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