Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00047
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/00047

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Évaluation de la bonne foi dans le cadre du surendettement et ses implications juridiques.

Résumé

Introduction de la demande de surendettement

Le 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a déposé une demande de surendettement auprès de la commission des particuliers des [Localité 17]. Sa demande a été jugée recevable le 18 mars 2024, avec une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Contestation par le créancier

Monsieur [N] [I], informé de la recevabilité le 26 mars 2024, a contesté cette décision par lettre recommandée le 3 avril 2024. Il a remis en question la bonne foi de Monsieur [R] [U], soulignant l’absence de paiements de loyers et le non-respect d’un échéancier établi par le tribunal de Poissy. Il a également mentionné l’âge de Monsieur [R] [U] et l’absence de charges familiales.

Audience devant le juge des contentieux de la protection

Une audience a été programmée pour le 24 septembre 2024, où Monsieur [N] [I] était représenté par un avocat. Ce dernier a exposé que Monsieur [R] [U] n’avait pas respecté un échéancier de paiement de 250 euros par mois pour ses arriérés de loyers, le dernier paiement remontant à août 2022. Monsieur [R] [U] a confirmé qu’il avait quitté le logement et qu’il avait trouvé un emploi en septembre 2024.

Justificatifs et absence de créanciers

Monsieur [R] [U] a été autorisé à fournir des justificatifs de ses ressources, qu’il n’avait pas soumis dans les délais. Les autres créanciers n’étaient pas présents à l’audience, certains ayant communiqué par écrit leur créance ou s’en remettant à la décision du tribunal.

Recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [N] [I] a été jugé recevable, ayant été déposé dans le délai imparti après notification de la décision de la commission.

Analyse de la bonne foi du débiteur

La bonne foi de Monsieur [R] [U] a été mise en question en raison de l’absence de paiements de loyers depuis août 2022. Bien qu’il ait évoqué des difficultés financières dues à des factures, il n’a pas fourni d’explications satisfaisantes concernant la baisse de ses revenus ni justifié son incapacité à payer son loyer.

Décision sur la demande de surendettement

Le juge a conclu que Monsieur [R] [U] ne respectait pas les conditions de bonne foi requises pour bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement. En conséquence, sa demande a été déclarée irrecevable.

Demande de vérification de créance

Monsieur [N] [I] a également contesté l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a demandé la vérification de sa créance. Cependant, ces demandes ont été jugées prématurées, car le juge ne pouvait statuer que sur la recevabilité de la demande de surendettement.

Conclusion et dépens

Le juge a déclaré le recours de Monsieur [N] [I] recevable, mais a rejeté la demande de surendettement de Monsieur [R] [U]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public.

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]

SURENDETTEMENT

N° RG 24/00047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAWH

BDF N° : 000124009145
Nac : 48A

JUGEMENT

Du : 26 Novembre 2024

[N] [I]

C/

[R] [U], [9]
, [13]
, [14]
, [12]

expédition exécutoire
délivrée le
à

expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :

Minute :

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 26 Novembre 2024 ;

Sous la Présidence Madame Basma EL-MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Julie MORVAN, Greffière placée;

Après débats à l’audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [N] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Christophe SCOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [R] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne

[9]
Chez [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, ni représentée

[13]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
non comparante, ni représentée

[14]
Chez [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée

[12]
Centre Financier de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée

A l’audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 février 2024, Monsieur [R] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des [Localité 17] de sa situation de surendettement.

Le 18 mars 2024, sa demande a été déclarée recevable et a été orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [N] [I], qui a reçu notification de la recevabilité le 26 mars 2024, a contesté, par lettre recommandée adressée le 3 avril 2024, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [R] [U] entendant corriger la créance déclarée et contester la décision d’orientation. Il soulevait également l’absence de bonne foi du débiteur en raison de l’absence totale de versement des loyers et l’absence de respect de l’échéancier fixé par le tribunal de Poissy. Il rappelait également l’âge du débiteur – 27 ans -, l’absence de personne à charge ainsi que l’absence de situation irrémédiablement compromise.

Monsieur [R] [U] et les créanciers ont été invités à se présenter à l’audience du juge des contentieux de la protection chargé du surendettement du 24 septembre 2024.

À l’audience, Monsieur [N] [I] est représenté par son avocat. Il expose qu’un échéancier de 23 mensualités d’un montant de 250 euros avait été mis en place pour le paiement des arriérés de loyers. Il conteste la bonne foi présumée de Monsieur [R] [U]. Il ajoute que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, qu’il ne justifie pas de recherche d’emploi, ni de charge particulière. Il souligne l’absence de paiement des loyers, dont le dernier règlement date du mois d’août 2022. Il précise que le débiteur a quitté les lieux au mois de juillet 2024.

À l’audience, Monsieur [R] [U] comparaît en personne. Il confirme qu’il n’occupe plus le logement, qu’il avait trouvé une sous-location au début du mois de juillet qui a finalement pris fin le 13 août 2024. Il ajoute qu’il va sous-louer un appartement. Il précise qu’il était au chômage, qu’il ne pouvait pas payer son loyer car il avait de nombreuses factures. Il indique qu’il travaille comme hôtesse d’accueil depuis le 12 septembre 2024, qu’il était auparavant inscrit à Pôle Emploi depuis le mois de septembre 2023 et qu’il commence à s’en sortir.

Il est autorisé à produire, en cours de délibéré, sous huitaine, les justificatifs de ses ressources, qu’il n’a pas transmis dans les délais impartis.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable en la forme le recours formé par Monsieur [N] [I] contre la décision de la commission de surendettement ;

Déclare irrecevable la demande en surendettement de Monsieur [R] [U] ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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