Tribunal judiciaire d’Amiens, 26 novembre 2024, RG n° 24/00072
Tribunal judiciaire d’Amiens, 26 novembre 2024, RG n° 24/00072

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Amiens

Thématique : Évaluation de la capacité de remboursement en situation de surendettement : enjeux de la bonne foi et des ressources familiales.

Résumé

Demande de traitement de surendettement

Madame [I] [K] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 1er décembre 2023. Cette demande a été jugée recevable le 16 janvier 2024.

Décision de la commission de surendettement

Lors de sa séance du 9 avril 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement du passif de Madame [I] [K], en fixant sa capacité de remboursement à 321,38 euros. En réponse, Madame [I] [K] a contesté cette décision par lettre recommandée reçue le 22 avril 2024, arguant que sa capacité de remboursement était trop élevée et que la présence de son troisième enfant n’avait pas été prise en compte.

Audience et renvois

Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024, mais l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre l’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales et pour justifier l’actualisation d’une facture d’eau. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Madame [I] [K] a maintenu son recours, soulignant la situation financière difficile de son compagnon en arrêt maladie.

Évaluation de la situation de surendettement

Le juge a constaté que le passif de Madame [I] [K] s’élevait à 11.432,78 euros, tandis que ses ressources mensuelles étaient évaluées à 2.574,38 euros. Il a été établi qu’elle ne possédait aucun actif réalisable à court terme, confirmant ainsi son incapacité à faire face à ses dettes.

Bonne foi du débiteur

La bonne foi de Madame [I] [K] a été présumée, sans éléments permettant de la remettre en cause. Le juge a précisé que la simple négligence ne constitue pas une preuve de mauvaise foi, et que la situation de surendettement doit être appréciée au moment du jugement.

Mesures imposées par le juge

Le juge a ordonné que Madame [I] [K] rembourse ses dettes selon un plan de remboursement établi, à compter du 1er janvier 2025. Elle doit respecter les paiements prévus et ne pas contracter de nouvelles dettes sans l’accord des créanciers. Des économies ou rentrées d’argent supérieures à 1.500 euros doivent être affectées au remboursement de ses dettes.

Obligations des créanciers

Les créanciers ne peuvent pas engager de procédures d’exécution pendant la durée du plan de remboursement. Ils doivent également actualiser leur tableau d’amortissement et informer Madame [I] [K] des nouvelles modalités de recouvrement.

Décision finale

La décision du juge a été déclarée immédiatement exécutoire, sans condamnation aux dépens. Madame [I] [K] a été invitée à solliciter une aide sociale pour la gestion de son budget.

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
CS 32722
80027 AMIENS CEDEX 1
Service surendettement des particuliers

☎ :03.22.82.35.00

N° RG 24/00072 – N° Portalis DB26-W-B7I-H57Q

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n°

[I] [K]

C/

Société [Adresse 11], [12], Société [10], TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES, CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME

Expédition délivrée aux parties par LRAR
le26.11.2024

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;

Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

Sur la contestation formée par :

Madame [I] [K]
[Adresse 4], Présente

à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :

Créanciers :

Société [Adresse 11]
[Adresse 8]
Absente

[12]
[Adresse 3]
Absente

Société [10]
Chez [13], [Adresse 2], Absente

TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES
[Adresse 1]
Absente

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SOMME
[Adresse 6]
Absente

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [I] [K] a saisi le 1er décembre 2023 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 janvier 2024.

Dans sa séance du 9 avril 2024, ladite commission a décidé de mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif de Madame [I] [K] en retenant une capacité de remboursement de 321,38 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 avril 2024 par la commission de surendettement, Madame [I] [K] a formé un recours contre cette décision estimant la capacité de remboursement trop élevée alors que la présence d’un troisième enfant au domicile ne serait pas pris en considération. Elle conteste la créance de [14] en ce que le chèque impayé a été régularisé et la créance du service des eaux excessives et non justifiées.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 juin 2024.

L’affaire a été renvoyée à deux reprises pour permettre l’intervention de la Caisse d’Allocations Familiales de la Somme au rang des créanciers et de justifier de l’actualisation d’une facture d’eau.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [I] [K] maintient les termes de son recours en expliquant que le fils de son compagnon vit au domicile sans participation financière de sa mère et que son compagnon subit une baisse de ressources en raison d’un arrêt maladie durable.

Les créanciers n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Déclare Madame [I] [K] en sa contestation des mesures imposées.

Dit que Madame [I] [K] devra apurer ses dettes selon les mesures et conditions d’exécution définies en annexe à la présente décision à compter du 1er janvier 2025.

Dit que Madame [I] [K] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d’exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante.-

informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire.informer la commission de toute modification significatives de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune
Dit que les éventuelles économies réalisées par Madame [I] [K] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d’argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu’elles ne pourront être employées sans l’accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;

Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :

ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant la durée d’exécution de ces mesures.doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur.doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
Rappelle que la présente décision sera communiquée au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [9] aux fins d’inscription de la situation du débiteur.

Invite Madame [I] [K] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de leur budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 7].

Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :

1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.

Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.

La greffière La juge

PLAN DE SURENDETTEMENT

DEBITEUR : Madame [I] [K]
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens, chambre de la proximité du 26 novembre 2024
RG n° 11 24 72

RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/01/2025 au 01/02/2025
Mensualité du 01/03/2025 au 01/02/2028
Effacement
Restant dû fin
R1
CAF de la Somme / M03/001
459,91 €
0,00%
229,96 €

0 €
R2
[10] / 01831/00207097|X000105449
9 221,19 €
0,00%

256,14 €
0,15 €
0 €
R2
TRESORERIE GRAND AMIENS ET AMENDES / SDT 1055 [11910] EAU
1 751,68 €
0,00%

48,66 €

0 €
Total des mensualités

229,96 €
304,80 €

La Greffière La Juge

 


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