Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 21/01446
Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 21/01446

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion

Thématique : Compétence du juge et validité des actes de filiation : enjeux et limites.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [O] a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion pour la liquidation et le partage de la succession de [D] [P] [B], décédé en 2007. Elle accuse M. et Mme [B] de recel de succession à hauteur de 21.666,5 euros chacun et demande la rectification d’une attestation immobilière établie après le décès.

Décisions du tribunal de première instance

Le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de nullité et a déclaré Mme [O] recevable dans ses demandes. Il a également renvoyé les parties à une audience ultérieure pour conclure sur le fond et réservé les dépens. M. et Mme [B] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Appel de M. et Mme [B]

M. et Mme [B] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance de mise en état, de prononcer la nullité de plusieurs actes et de déclarer les demandes de Mme [O] irrecevables. Ils réclament également des dommages-intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de Mme [O]

Mme [O] conteste les prétentions de M. et Mme [B] et demande la confirmation de la décision du tribunal de première instance, ainsi que la condamnation de M. et Mme [B] aux dépens d’appel.

Déclarations en faux et sursis à statuer

M. et Mme [B] ont formé une déclaration en faux incidente contre des actes d’huissier liés à la procédure. Le président de la chambre a ordonné un sursis à statuer dans l’instance d’appel en attendant la décision sur la déclaration en faux.

Jonction des procédures

La cour a ordonné la jonction des procédures RG 21/1446 et RG 23/434, et a transmis l’affaire à la Procureure générale pour avis. La Procureure générale a ensuite indiqué s’en rapporter à justice sur la question du faux.

Observations des parties

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes incidentes et sur la compétence du juge de la mise en état concernant la nullité d’un jugement antérieur. Mme [O] a soutenu que le juge de la mise en état n’avait pas compétence pour déclarer un jugement non avenu.

Arguments de M. et Mme [B]

M. et Mme [B] ont affirmé que Mme [O] ne prouvait pas sa qualité d’héritière, en raison de la nullité du jugement de filiation. Ils ont soutenu que la contestation de ce jugement relevait de la compétence du juge de la mise en état.

Décision de la cour

La cour a déclaré irrecevable la demande de nullité du jugement du 26 septembre 2008, confirmant ainsi l’établissement de la filiation de Mme [O]. Elle a également statué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de faux et a condamné M. et Mme [B] aux dépens.

Arrêt N°

PF

R.G : N° RG 21/01446 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FTHD

[B]

[B]

C/

[O]

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024

Chambre civile TGI

Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-PIERRE en date du 22 JUILLET 2021 suivant déclaration d’appel en date du 04 AOUT 2021 rg n°: 20/01217

APPELANTS :

Madame [F] [B]

chez Mme [Y] [W] [C] – [Adresse 5]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006687 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Monsieur [X] [B]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Emeline K/BID, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006686 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMEE :

Madame [L] [E] [O]

Chez Madame [A] [K] [Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, représenté par Me Anne-Sophie MALABOEUF, ayantplaidé

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006332 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Septembre 2024 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère

Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Novembre 2024.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  26 Novembre 2024.

Greffier : Mme Véronique FONTAINE,

LA COUR

Par acte d’huissier du 20 mai 2020, Mme [O] a assigné M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion en liquidation partage de la succession de [D] [P] [B], décédé en [Date décès 9] 2007, composé des parcelles HM [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à Saint Pierre, de juger que M. et Mme [B] ont commis un recel de succession à hauteur de 21.666,5 euros chacun et de rectifier l’attestation immobilière établie après décès pour l’y inclure.

Par ordonnance du 22 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a écarté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande de Mme [O] pour non publication de l’assignation et l’argumentaire des consorts [B], tirée de la caducité du jugement du tribunal de grande instance de St Pierre du 26 septembre 2008, établissant la filiation paternelle de Mme [O] avec [D] [P] [B] dès lors que ce jugement avait été signifié à leur représentante légale du temps de leur minorité. Il a donc:

– rejeté l’exception de nullité de l’assignation;

– déclaré Mme [O] recevable en ses demandes;

– débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– Renvoyé les parties à une audience ultérieure de mise en état et les a invitées à conclure sur le fond;

– Réservé les dépens.

Par déclaration du 4 août 2021 (RG 21/1446), M. et Mme [B] ont formé appel de l’ordonnance.

Ils sollicitent de la cour de:

– Infirmer l’ordonnance de mise en état du 22 juillet 2021 ;

Et statuant à nouveau :

– Prononcer la nullité des procès-verbaux de recherches infructueuses du 22 mai 2008 et du 21 octobre 2008 ;

– Prononcer par conséquent la nullité du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 26 septembre 2008 (affaire n° 07/01096) ;

– Prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] ;

– Condamner Mme [O] à payer à Mme [B] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

– Condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Mme [O] demande à la cour de:

– Débouter M. et Mme [B] de l’ensemble de leurs prétentions;

– Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise;

– Condamner M. et Mme [B] aux entiers

dépens d’appel, qui seront employés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Par conclusions réceptionnées le 16 janvier 2023 à la cour (RG 23/434), M. et Mme [B] ont formé une déclaration en faux incidente contre l’acte authentique d’huissier portant assignation en intervention forcée de leur mère, Mme [Y], devant le tribunal de grande instance de St Pierre du 22 mai 2008 et contre procès-verbal d’huissier de signification du jugement du 26 septembre 2008 à Mme [Y] daté du 21 octobre 2008.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le président de la chambre a ordonné le sursis à statuer dans l’instance enregistrée RG 21/1446 dans l’attente de la décision de la cour à intervenir sous le RG 23/434.

Par arrêt du 24 mai 2024, la cour a ordonné la jonction des procédures RG 21/1446 et RG 23/434 sous le RG 21/1446, ordonné la transmission de l’affaire à Mme la Procureure générale pour avis, envoyé l’affaire et les parties à l’audience pour l’affaire être plaidée et réserve les demandes et les dépens.

Par avis du 10 juin 2024, Mme la Procureure générale a indiqué s’en rapporter à justice sur le faux.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

– Déclare irrecevable la demande tendant à prononcer par conséquent la nullité du jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre du 26 septembre 2008 (affaire n° 07/01096);

– Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’inscription de faux incidente formée contre la nullité des procès-verbaux de recherches infructueuses du 22 mai 2008 et du 21 octobre 2008 ;

– Confirme l’ordonnance entreprise;

– Condamne in solidum M.[X] [B] et Mme [F] [B] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

 


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