Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01531
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01531

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Conflit sur la validité d’une opposition bancaire et la représentation légale en matière de chèques.

Résumé

Contexte de l’affaire

Depuis 2015, la société SARL AG DIFFUSION fournit des équipements sportifs à l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL. Le 8 juin 2023, elle a émis une facture de 38.828,06 € pour la saison 2022/2023, réglée en deux acomptes. Le solde de 12.000,00 € a été réglé par un chèque émis le 17 juillet 2023, qui a ensuite été rejeté par la banque en raison d’une opposition de l’association.

Procédure judiciaire

En réponse au rejet du chèque, la société AG DIFFUSION a assigné l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL et la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL devant le Tribunal judiciaire de Nanterre. Elle a demandé la mainlevée de l’opposition sur le chèque et la condamnation de l’association au paiement de 3.000 € pour les frais de justice.

Arguments des parties

L’association CSM [Localité 5] FOOTBALL a contesté la validité de l’assignation, invoquant une irrégularité liée à la représentation par les avocats. Elle a également soutenu que l’opposition au chèque était justifiée, car la nouvelle direction de l’association n’avait pas eu accès aux documents comptables et aux chéquiers au moment de l’opposition.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que l’intervention de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS était recevable. Il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, considérant que l’irrégularité avait été régularisée. La mainlevée de l’opposition sur le chèque a été ordonnée, car l’association n’a pas prouvé une dépossession involontaire.

Conséquences financières

L’association CSM [Localité 5] FOOTBALL a été condamnée à payer les dépens de l’instance et à verser 1.500 € à la société AG DIFFUSION ainsi que 500 € aux Caisses de Crédit Mutuel pour les frais de justice. La décision est exécutoire par provision.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01531 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPUK

N° de minute :

S.A.R.L. AG DIFFUSION

c/

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES,
CLUB SPORTIF MUNICIPAL [Localité 5] FOOTBALL

Partie intervenante :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS

DEMANDERESSE

S.A.R.L. AG DIFFUSION
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Clément BOIROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C880

DEFENDERESSES

CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILI EES
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

CLUB SPORTIF MUNICIPAL [Localité 5] FOOTBALL
[Adresse 6]
[Localité 5]

représenté par Maître David BEILLAN de la SELARL Osiotès, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0190

PARTIE INTERVENANTE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0578

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Depuis 2015, la société SARL AG DIFFUSION fournit en équipements sportifs l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL.

A ce titre, le 8 juin 2023, elle a émis une facture d’un montant de 38.828,06 € pour l’intégralité de sa prestation concernant la saison 2022/2023.

Cette facture a été réglée dans un premier temps en deux acomptes, par virement bancaire de 15.000,00 € effectué le 15 juillet 2023 et par un chèque d’un montant de 11.828,06 € encaissé le 30 août 2023.

S’agissant du solde de cette facture, le club de sport a émis le 17 juillet 2023 un chèque CREDIT MUTUEL n°4401801 de 12.000,00 €.

Par courrier du 29 septembre 2023, le Crédit Mutuel a informé la société AG DIFFUSION que ce chèque avait été rejeté en raison d’une opposition formée par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL.

Par actes séparés en date des 04 et 05 juin 2024, la société SARL AG DIFFUSION a assigné l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE CLAMART FOOTBALL, ainsi que la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

– ordonner la mainlevée de l’opposition pratiquée par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL sur le chèque CREDIT MUTUEL n°4401801 d’un montant de 12.000,00 € du 17 juillet 2023 au bénéfice de la société AG DIFFUSION,

– condamner l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.

L’affaire est venue à l’audience du 15 octobre 2024, à l’occasion de laquelle toutes les parties ont constitué avocat.

L’association CSM CLAMART FOOTBALL a soulevé in limine litis la nullité de l’assignation au regard d’une irrégularité de fond, en considération des dispositions des articles 5 et 5-1 de la loi n°71-1130, dans la mesure où l’assignation en référé mentionne comme avocat constitué et donc postulant, Maître Clément BOIROT du barreau de Paris , et comme avocat plaidant, Maître Stephen CHAUVET, du barreau de Bordeaux ; que Maître [W], en sa qualité d’avocat au barreau de Paris ne pouvait pas assurer la seule postulation devant le tribunal judiciaire de Nanterre et qu’il ne pouvait représenter la société AG DIFFUSION qu’à la condition d’être également en charge d’assurer la plaidoirie.

La société AG DIFFUSION a répliqué qu’elle a procédé à la régularisation de cette irrégularité comme le lui permet l’article 121 du code de procédure civile, Maître [W] devenant l’avocat constitué et plaidant dans cette instance.

Aux termes de ses conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, la société AG DIFFUSION a maintenu ses demandes, exposant qu’en application de l’article L131-35 du code monétaire et financier, un chèque émis doit être payé par le banquier tiré ; qu’en l’espèce, le chèque n’a jamais été perdu par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL puisqu’il a servi à payer une partie de la facture du 8 juin 2023 comme en atteste le trésorier de l’association ; que le motif d’opposition  » perte  » ne peut dès lors être retenu dans la mesure où le chèque émis a été remis volontairement au bénéficiaire, étant ajouté que celui-ci n’a pas à rapporter la preuve de sa créance à l’égard du tireur.

L’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL a conclu au rejet des demandes de la société AG DIFFUSION et a sollicité la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000 € en application de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que l’assemblée générale du 31 mai 2023 avait élu les membres d’un nouveau comité directeur, qui devait prendre ses fonctions à compter du 1er juillet 2023 ; que néanmoins, compte tenu des difficultés rencontrées avec la signature du procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2023, la nouvelle équipe dirigeante n’a pu en réalité prendre ses fonctions de manière effective qu’à compter du 1er septembre 2023 ; qu’à cette date, elle n’a pas trouvé les pièces et documents comptables au siège de l’association et ce d’autant qu’elle n’avait pas eu accès à la comptabilité pendant l’été 2023 et n’avait pas à sa disposition les chéquiers de l’association, ni les talons desdits chéquiers ; que dans ces conditions, les nouveaux dirigeants se sont vus contraints de faire opposition le 7 septembre 2023 pour perte au paiement du chèque litigieux ; que ce n’est que le 29 septembre 2023 que les chéquiers lui ont été remis ; qu’il est ainsi démontré qu’à la date de l’opposition du 7 septembre 2023, le CSM [Localité 5] FOOTBALL était bien dépossédé involontairement de ses chéquiers et qu’il était donc bien fondé à former opposition sur le chèque du 17 juillet 2023.

La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS est intervenue volontairement avec la société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES, indiquant toutes les deux s’en rapporter sur le bien-fondé de l’opposition invoquée et sollicitant la condamnation de l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL à lui verser la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS,

REJETONS l’exception de procédure soulevée par l’association CSM [Localité 5] FOOTBALL, relative à l’annulation de l’assignation signifiée à son encontre par la société AG DIFFUSION,

ORDONNONS la mainlevée de l’opposition pratiquée par l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL sur le chèque CREDIT MUTUEL n°4401801 d’un montant de 12.000,00 € du 17 juillet 2023 au bénéfice de la société AG DIFFUSION,

CONDAMNONS l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL à payer à la société SARL AG DIFFUSION la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL à payer aux CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ET CAISSES AFFILIEES et CAISSE DE CREDIT MUTUEL ARTDONYS la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETONS la demande en paiement de la société SARL AG DIFFUSION émise de ce chef,

CONDAMNONS l’association CLUB SPORTIF MUNICIPAL DE [Localité 5] FOOTBALL au paiement des entiers dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

FAIT À NANTERRE, le 26 novembre 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

 


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