Tribunal judiciaire de Lyon, 26 novembre 2024, RG n° 23/03010
Tribunal judiciaire de Lyon, 26 novembre 2024, RG n° 23/03010

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Évaluation des conséquences professionnelles d’une incapacité liée à une maladie professionnelle

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [X] [L] a contesté une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui avait confirmé une décision de la CPAM du Rhône fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 14%. Cette décision était liée à des séquelles d’une maladie professionnelle survenue le 30/12/2019, avec une consolidation le 06/01/2023.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience du 26/09/2024, Monsieur [X] [L] a exprimé son désaccord avec le taux médical de 9% qui lui a été attribué, le jugeant insuffisant par rapport à ses séquelles. Il a évoqué des douleurs persistantes et des limitations dans ses mouvements, ainsi que des difficultés à exercer son métier de boulanger, ce qui a conduit à son licenciement. La CPAM, quant à elle, a soutenu que le taux attribué était approprié, arguant que la limitation des mouvements était légère.

Consultation médicale

Le tribunal a ordonné une consultation médicale, réalisée par le Docteur [G] [N], qui a confirmé que le taux médical de 9% était justifié. Le médecin a noté une limitation légère des mouvements, sans constatation d’amyotrophie, et a conclu qu’il n’y avait pas lieu de majorer ce taux.

Évaluation du taux socio-professionnel

Concernant le taux socio-professionnel, le tribunal a examiné les éléments fournis par Monsieur [X] [L], notamment un avis d’inaptitude du médecin du travail. Ce dernier a confirmé l’inaptitude de l’assuré à son poste de boulanger, sans possibilité de reclassement. Le tribunal a donc décidé de réévaluer le taux socio-professionnel à 7%, tenant compte de l’impact de la maladie sur sa carrière.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours de Monsieur [X] [L] recevable et a réformé la décision de la CPAM, fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 16%, dont 7% pour le taux socio-professionnel. Il a également ordonné l’exécution provisoire de cette décision et a condamné la CPAM du Rhône aux dépens.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL

Jugement du 26 Novembre 2024

Minute n° :
Audience du : 26 septembre 2024

Requête n° : N° RG 23/03010 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVCI

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

assisté de Monsieur [M] [H], juriste de la [4]

partie défenderesse

CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]

représentée par Monsieur [W], audiencier muni d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maéva GIANNONE, Greffière

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[X] [L]
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/09/2023, Monsieur [X] [L] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 28/02/2023, et qui a fixé à 14% le taux d’incapacité permanente partielle dont 5% de taux socio professionnel suite à une maladie professionnelle MP57A du 30/12/2019 consolidée le 06/01/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « séquelles d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite traitée chirurgicalement, chez un droitier boulanger de 57 ans, consistant principalement en une légère limitation de la mobilité, un manque de force du membre supérieur droit et des douleurs, y compris au repos ».

Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 26/09/2024.

À cette date, en audience publique :

– Monsieur [X] [L] était présent assisté de Monsieur [M], juriste de la [4]. Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 9% qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu’il présente. Il argue que le barème prévoit un taux compris entre 10% et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante. Il explique avoir d’importantes douleurs au niveau de son épaule droite,  » même au repos « . Il a été opéré en janvier 2022, a un traitement médicamenteux (Paracétamol, Tramadol) et a subi plusieurs infiltrations.

Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il indique exercer le métier de boulanger depuis 1981, et depuis 2012 au sein de la société [5]. Il explique avoir été déclaré inapte par le médecin du travail avec d’importantes restrictions et a été licencié le 17/02/2023. Il soutient ne plus être en capacité d’exercer son métier et qu’une reconversion est difficile à son âge (59 ans).
– La CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [W]. Elle sollicite la confirmation du taux médical et fait valoir que l’assuré souffre d’une limitation « légère », voire  » très légère  » de certains mouvements, et qu’un taux au minimum de 10% est proposé par le barème lorsque tous les mouvements sont atteints, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur le taux socio professionnel, la caisse sollicite le rejet de la demande de l’assuré et fait valoir que le taux attribué de 5% est proportionnel au taux médical de 9%. Elle soutient que l’assuré n’apporte aucun élément nouveau.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [G] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 26/11/2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,

– DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [X] [L] ;

– REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 28/02/2023 confirmée par la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable et FIXE à 16% dont 7% de taux socio professionnel le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [L] en raison de la maladie professionnelle du 30/12/2019 consolidée le 06/01/2023;

– ORDONNE l’exécution provisoire ;

– RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

– CONDAMNE la CPAM du Rhône aux entiers dépens à compter du 01/01/2019.

Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon