Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01226
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01226

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Nullité de la procédure en matière de soins psychiatriques et droits du patient

Résumé

Nullité de la procédure

Le conseil a soulevé la nullité de la procédure en limine litis, et l’incident a été joint au fond.

Débats et audience

Lors de l’audience publique du 26 novembre 2024, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si des soins immédiats sont nécessaires. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [F]

Madame [F] a été admise en soins psychiatriques le 15 novembre 2024 à la demande de son époux, Monsieur [X] [P]. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour ordonner la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale

Le certificat médical du docteur [B] a constaté des troubles psychiques, notamment une agitation et des idées délirantes, et a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète.

Déclarations de la patiente

Au cours de l’audience, Madame [F] a exprimé son inquiétude concernant ses enfants et a minimisé son état de santé, affirmant qu’elle n’était pas malade.

Observations du conseil

Le conseil a plaidé la nullité, arguant que la notification des droits n’avait pas été faite à la patiente, ce qui aurait dû être respecté.

Requête en nullité

Il a été établi que Madame [P] n’avait pas reçu de notification concernant son admission et ses droits en raison de son état de santé. Toutefois, la procédure a été jugée régulière, le directeur de l’établissement devant notifier les décisions dès que l’état de la patiente le permettra.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la requête du directeur recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques.

Information sur l’appel

Madame [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom.

Conclusion

La requête en nullité a été rejetée, la procédure a été déclarée régulière, et la poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01226 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7H
MINUTE : 24/661
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [F], [E] [W] épouse [P]
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/11/24

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[T] [I], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

In limine litis le conseil soulève la nullité de la procéduere , l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejettons la requête en nullité ;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F], [E] [W] épouse [P].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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