Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01175
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01175

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Conditions et limites de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement

Résumé

Conditions de soins psychiatriques

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques sans son consentement que si deux conditions sont remplies : d’une part, ses troubles doivent rendre impossible son consentement, et d’autre part, son état mental doit nécessiter des soins immédiats, justifiant soit une hospitalisation complète avec surveillance médicale constante, soit une prise en charge avec surveillance régulière.

Procédure d’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat du tribunal judiciaire dans un délai de six mois suivant la décision initiale du juge des libertés et de la détention. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis de deux psychiatres de l’établissement.

Admission de Madame [Y] [W]

Madame [Y] [W] a été admise pour des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète à la demande d’un tiers depuis le 18 mai 2024. La dernière décision concernant son hospitalisation a été rendue le 28 mai 2024.

Demande de prolongation des soins

Le 5 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire pour demander la poursuite de l’hospitalisation de Madame [W]. Un certificat médical du docteur [P] a confirmé que son état clinique était précaire, justifiant le maintien de la contrainte.

Évolution de l’état de santé

Un certificat médical daté du 25 novembre 2024 a indiqué que l’état de Madame [W] s’était amélioré, lui permettant d’accepter les soins et de lever la mesure de contrainte. Les soins sans consentement n’étaient plus justifiés.

Décision de levée des soins

Le directeur du centre hospitalier a pris la décision de lever les soins psychiatriques le 25 novembre 2024. Par conséquent, la requête du directeur est devenue sans objet, puisque les soins sans consentement ont été annulés.

Possibilité d’appel

L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Les modalités d’appel sont précisées dans le code de la santé publique, et l’appel n’est pas suspensif.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du centre hospitalier, au procureur de la République, au conseil, et au tiers demandeur à l’UDAF 63 le jour même de sa rédaction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01175 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZG5
MINUTE: 24/659
ORDONNANCE
rendue le 26 Novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [Y] [W]
née le 15 Octobre 1962 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante

sous mesure de protection de l’UDAF 63, régulièrement avisé par courriel le 05/11/2024, non comparante non représentée

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant en notre cabinet au Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Madame [Y] [W] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 18/05/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 28/05/2024 ;

Attendu que par requête du 05 Novembre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 05/11/2024 qu’il a constaté que :”Madame [W] présente un état clinique encore très précaire, avec dispersion psychique et angoisses majeures, sous tendues par une thématique délirante persécutoire et un vécu dépressif actif. Elle ne reconnait que très partiellement la nécessité des soins, et le risque de conduites de mises en danger avec fugue et errance pathologique est important en cas de rutpure de soins, ce qui justifie le maintien de la contrainte. Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition de la patiente par Monsieur ou Madame le Juge du Tribuanl Judiciaire de CLERMONT FERRAND. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 25/11/2024 qu’il a constaté que : “ Madame [W] retrouve un contact adapté avec mise à distance des éléments anxieux et dissociatifs et enkystement du vécu productif. Elle accepte mieux le maintien des soins et de son traitement, ce qui permet la levée de la mesure de contrainte et la poursuite des soins avec son consentement.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement ne sont plus médicalement justifiés et doivent être levés. “

Attendu qu’une décision relative à la levée de la mesure de soins psychiatriques a été prise par par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], en date du 25/11/2024 ;

Attendu qu’il s’en suit qu’il convient de constater que la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] est devenue sans objet, les soins psychiatriques dont fait l’objet [Y] [W] ayant été levés;

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.

 


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