Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la régularité et de la responsabilité pénale
→ RésuméAdmission en hospitalisation complèteMonsieur [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 1er décembre 2023. Cette admission a été fondée sur l’article 706-135 du Code de procédure pénale, en lien avec des faits d’atteinte aux personnes punis d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans. Une décision ultérieure du juge des libertés et de la détention a confirmé cette mesure le 28 mai 2024. Procédure de maintien de l’hospitalisationLe 13 novembre 2024, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical requis par l’article L3211-12 II du Code de la santé publique a également été fourni à cette date. Monsieur [J] étant en détention pour exécution de peine correctionnelle, son extraction pour l’audience n’a pas pu être organisée. Examen des conditions de l’hospitalisationSelon l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de six mois nécessite un examen par le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit vérifier la régularité de la procédure et la nécessité de la mesure, en tenant compte des conditions de fond et de la proportionnalité de la privation de liberté. État clinique et avis du collègeL’avis du collège, daté du 13 novembre 2024, indique une amélioration de l’état clinique de Monsieur [J], qui a bénéficié de permissions de sortie. Cependant, durant ces permissions, il a commis de nouveaux actes délictueux, entraînant sa condamnation et son incarcération. Le collège conclut que son état ne justifie plus une hospitalisation en psychiatrie adulte. Conséquences de la situationLa situation est paradoxale, car Monsieur [J], initialement hospitalisé comme irresponsable pénal, a commis de nouveaux faits pour lesquels sa responsabilité n’a pas été écartée. Cela le place sous un régime de détention plutôt que de soins. Toutefois, le juge, lié par le régime initial, ne peut lever la mesure sans deux expertises psychiatriques préalables, ce qui n’est pas mentionné dans le dossier. Décision finaleEn conséquence, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [J] au CH Universitaire de [Adresse 2]. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours et est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. |
N° RC 24/02089
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[E] [J]
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ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR (ayant formalisé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant, régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [E] [J]
Non comparant (détenu), régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée confiée à l’UDAF 44
Non comparante, régulièrement convoquée
Théoriquement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Adresse 2]
Comparant en la personne de madame [O]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 13 novembre 2024, reçu au greffe le 13 novembre 2024, concernant monsieur [E] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [E] [J], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, de sa curatrice, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes du 1er décembre 2023 sur le fondement de l’article 706-135 du Code de procédure pénale et dans le cadre de faits relevant d’une atteinte aux personnes punie d’une peine d’emprisonnement d’au moins 5 ans. Une décision du juge des libertés et de la détention a maintenu cette mesure le 28 mai 2024.
Par requête reçue le 13 novembre 2024, le représentant de l’État dans la département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ; l’avis du collège exigé par l’article L3211-12 II du Code de la santé publique est en date du 13 novembre 2024.
Monsieur [J] est détenu en exécution de peine correctionnelle et il n’a pas été possible d’organiser son extraction pour la présente audience. Son conseil s’en rapporte à justice sur cette situation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [E] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [Adresse 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– [E] [J]
– UDAF 44
– Le Préfet de la Loire-Atlantique
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Adresse 2]
La greffière,
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