Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement
→ RésuméAdmission en hospitalisationMonsieur [F] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande de son père, suite à deux certificats médicaux établis les 15 et 16 novembre 2024. Ces certificats ont attesté de troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, rendant impossible le consentement de Monsieur [F]. Le directeur de l’établissement a procédé à son admission en hospitalisation complète le 16 novembre 2024, mesure qui a été maintenue jusqu’au 18 novembre 2024. Levée de l’hospitalisationLe 22 novembre 2024, un certificat du docteur [D] a conduit le directeur de l’établissement à lever la mesure d’hospitalisation complète, permettant à Monsieur [F] de bénéficier d’un programme de soins. Cette décision a été prise en considération de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [F]. Motifs de la décisionL’hospitalisation sans consentement d’une personne souffrant de troubles mentaux est considérée comme une atteinte à sa liberté individuelle. La loi stipule que cette mesure ne peut être appliquée que si les troubles rendent le consentement impossible et nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés et de la détention a pour rôle de contrôler la régularité de la procédure d’hospitalisation, en s’assurant que les restrictions à la liberté sont adaptées et proportionnées à l’état mental de la personne. Conclusion de la procédureLa décision a été rendue en premier ressort, constatant que la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] a été levée le 22 novembre 2024. Il a été décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur cette mesure, et les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
N° RC 24/02078
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[U] [F]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 novembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] :
Comparant en la personne de madame [M]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [U] [F]
Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Jusque là hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [F], son père
Comparant
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 25 novembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3] en date du 20 novembre 2024, reçu au greffe le 20 novembre 2024, concernant monsieur [U] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [U] [F], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3], de monsieur [Z] [F] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [F] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son père), après établissement de deux certificats médicaux des 15 et 16 novembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l’état de la personne ne lui permettait pas de consentir :
Le directeur d’établissement l’admettait en hospitalisation complète le 16 novembre 2024 et maintenait cette mesure le 18 novembre 2024.
Au vu d’un certificat du docteur [D] du 22 novembre 2024, le directeur de l’établissement levait ce même jour la mesure d’hospitalisation complète au bénéfice d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons que la mesure d’hospitalisation complète de monsieur [U] [F] a été levée le 22 novembre 2024,
Disons n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :
– M. [U] [F]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [3]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [Z] [F]
La Greffière,
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