Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Rennes
Thématique : Conditions de maintien en soins psychiatriques sous contrainte
→ RésuméContexte de l’affaireLe 26 novembre 2024, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Louise Miel, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le directeur du Centre Hospitalier, concernant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tout comme la défenderesse, Madame [S] [I] [V], qui a refusé de se présenter. Elle était cependant représentée par son avocat, Me Franziska Mosimann. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit. Procédure de saisineLa requête du directeur de l’établissement, datée du 21 novembre 2024, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, le magistrat doit statuer sur cette mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient. Conditions d’hospitalisation complèteSelon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. Le certificat médical doit attester d’un péril imminent pour la santé du patient. Arguments de la défenseL’avocat de Madame [I] [V] a demandé la levée de l’hospitalisation complète, arguant que le certificat médical initial ne caractérisait pas suffisamment le péril imminent. Il a été souligné que le certificat médical doit constater l’état mental du patient et la nécessité de soins. Éléments médicaux présentésLe certificat médical d’admission, rédigé par le Docteur [Y], a mentionné des signes d’hétéro-agressivité et des antécédents de schizophrénie. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé l’existence d’un péril imminent, décrivant une symptomatologie envahissante et des comportements agressifs. Décision du tribunalAprès examen des éléments du dossier et débat contradictoire, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [S] [I] [V]. La décision a été prise en tenant compte des constatations médicales et des conditions légales requises pour justifier cette mesure. Voie de recoursLa décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. Les parties ont été informées des modalités de contestation. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/08353 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LJIF
Minute n° 24/1143
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 26 novembre 2024 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [S] [I] [V]
née le 01 janvier 1999 (lieu de naissance non connu)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Franziska MOSIMANN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 21 novembre 2024, reçue au greffe le 21 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 novembre 2024 à Mme [S] [I] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 26 novembre 2024 ;
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [S] [I] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [S] [I] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [S] [I] [V]
Le 26 novembre 2024
Le greffier,
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