Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01224
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/01224

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Conditions de maintien des soins psychiatriques sans consentement et droits des patients.

Résumé

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 26 novembre 2024, le juge a présenté la procédure en cours, en présence du personnel soignant et du procureur de la République. Madame [B] [D] et son conseil ont été entendus dans le cadre de cette affaire.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation psychiatrique sans consentement est possible uniquement si les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. L’article L. 3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission et requête

Madame [B] [D] a été admise en soins psychiatriques le 15 novembre 2024, en raison d’un péril imminent. Le 20 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour demander la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale

Un certificat médical du docteur [S] daté du 20 novembre 2024 a confirmé que Madame [B] [D] souffrait de troubles du comportement d’allure maniaque et d’un délire de persécution. Le médecin a souligné l’absence d’amélioration clinique et a justifié la nécessité de l’hospitalisation complète.

Déclarations de la patiente

Lors de l’audience, Madame [B] [D] a exprimé son désaccord avec le diagnostic, évoquant des événements personnels perturbants, notamment la mort de sa fille à la naissance. Elle a affirmé être capable de prendre ses propres décisions et a demandé la mainlevée de l’hospitalisation.

Décision du juge

Après avoir entendu les arguments, le juge a déclaré la requête du directeur de l’établissement recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [D], en raison de la persistance de ses troubles psychiques et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.

Information sur les recours

Madame [B] [D] a été informée de son droit d’interjeter appel de cette décision auprès de la Cour d’Appel de Riom ou de demander la mainlevée de la mesure. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01224 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ5W
MINUTE : 24/660
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [B] [D]
née le 02 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assisté de Me Marie-Emilie HEBRARD, avocat au barreau de
CLERMONT- FERRAND

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[V] [J], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [B] [D] et son conseil ont été entendus.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [D].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024
Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

 


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