Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conformité des procédures et irrecevabilité des prétentions en matière de cessation des paiements.
→ RésuméContexte de la procédureLe 29 février 2024, le tribunal de commerce de Versailles a rendu un jugement réputé contradictoire à la suite d’une requête du ministère public. Ce jugement a constaté l’absence de la société LG Sécurité et son état de cessation des paiements, ouvrant ainsi une procédure de liquidation judiciaire en sa faveur. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 août 2022, et la société Mars, représentée par M. [B], a été désignée comme liquidateur. Appel de la société LG SécuritéLe 15 mars 2024, la société LG Sécurité a interjeté appel du jugement, contestant toutes ses dispositions. Dans ses conclusions du 5 juin 2024, elle a demandé l’annulation du jugement et a réclamé des indemnités à la société Mars, ainsi que le remboursement des dépens. Réponse de la société MarsEn réponse, la société Mars a, dans ses conclusions du 28 juin 2024, demandé à la cour de débouter LG Sécurité de sa demande d’annulation et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Elle a également formulé une demande subsidiaire pour obtenir des indemnités si le jugement était réformé. Avis du ministère publicLe 26 mars 2024, le ministère public a émis un avis en faveur de la confirmation du jugement, tout en précisant que LG Sécurité devait prouver, par un compte prévisionnel de trésorerie, qu’un redressement judiciaire était envisageable ou qu’elle n’était pas en état de cessation de paiements au moment de l’audience. Clôture de l’instructionL’instruction a été clôturée le 9 septembre 2024, et les parties ont été renvoyées à leurs dernières écritures pour un exposé plus complet de leurs moyens. Analyse de la demande d’annulationLa cour a examiné la demande d’annulation du jugement formulée par LG Sécurité, qui soutenait que l’assignation introductive d’instance était irrégulière. Cependant, la cour a noté que l’assignation n’avait pas été annulée et continuait donc de produire ses effets, rendant la demande d’annulation irrecevable. Confirmation du jugementLa cour a également rappelé que, selon les nouvelles dispositions du code de procédure civile, l’appelant doit présenter ses prétentions sur le fond dès ses premières conclusions. LG Sécurité n’ayant pas demandé l’infirmation du jugement dans ses premières conclusions, la cour a jugé inutile de rouvrir les débats. Décision finaleEn conséquence, la cour a rejeté la demande d’annulation du jugement et a confirmé celui-ci dans toutes ses dispositions. Les demandes accessoires, notamment celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, ont également été rejetées. La décision a été prononcée publiquement et signée par le président et la greffière. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01826 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSQ
AFFAIRE :
S.A.S. LG SECURITE
C/
S.E.L.A.R.L. MARS
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Février 2024 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 8
N° RG : 2024P00033
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Victoire GUILLUY
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. LG SECURITE dont le siège social était sis [Adresse 1], représentée par son Président, Monsieur [W] [F], né le 01/1980 à [Localité 7] (Algérie), de nationalité algérienne, demeurant [Adresse 2]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E0004K74
Plaidant : Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224 –
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [D] [B] agissant en qualité de liquidateur de la Société LG SECURITE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 29 février 2024.
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.996
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Octobre 2024, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l’avis du 26 mars 2024 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 février 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a, notamment, sur requête du ministère public :
– constaté l’absence de la société LG Sécurité et son état de cessation des paiements ;
– ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société LG Sécurité ;
– fixé définitivement la date de cessation des paiements au 29 août 2022 ;
– désigné la société Mars prise en la personne de M. [B] en qualité de liquidateur.
Le 15 mars 2024, la société LG Sécurité a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 5 juin 2024, elle demande à la cour de :
– annuler le jugement du 29 février 2024 en toutes ses dispositions ;
– condamner la société Mars, ès qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société Mars, ès qualités, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 28 juin 2024, la société Mars, ès qualité, demande à la cour de :
– débouter l’appelante de sa demande de nullité du jugement entrepris ;
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
– condamner la société LG Sécurité, en cas de réformation du jugement entrepris, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 26 mars 2024, le ministère public a émis un avis tendant à voir confirmer en tous points le jugement entrepris, sauf à ce que l’appelante, non comparante devant les premiers juges, démontre, par la production d’un compte prévisionnel de trésorerie sur 4 mois certifiés par son expert-comptable, soit qu’un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu’elle n’est pas en état de cessation de paiements au jour de l’audience devant la cour, ce qui justifierait une décision de n’y à lieu.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures susvisées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;
Rejette les demandes.fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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