Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
Thématique : Constitution d’une preuve préalable en cas de différend potentiel
→ RésuméContexte de l’affaireLe litige concerne une demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropiétaires d’une adresse spécifique, représenté par la SAS HOMELAND. Le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [B] [C], par des ordonnances rendues le 30 septembre 2022 dans le cadre de deux affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 et RG n° 21/3203. Demande d’extension des opérations d’expertiseLe 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a assigné une demande pour que les opérations d’expertise soient étendues à la SMA SA et à la société industrielle de chauffage (SIC). Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA a exprimé des réserves, tandis que la SIC n’a pas comparu. Justification de la décisionConformément à l’article 145 du code de procédure civile, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise. Cela implique la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur. Décisions prises par le TribunalLe Tribunal a décidé que les opérations d’expertise seraient communes à la SMA SA et à la SIC. La S.A DELACOMMUNE ET DUMONT est tenue de communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à ces deux sociétés. L’expert devra également les convoquer à la prochaine réunion d’expertise. Modalités de l’expertiseL’expert a reçu un délai supplémentaire de quatre mois pour soumettre son rapport. Une provision complémentaire de 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT dans un délai de trois semaines. Conséquences d’un non-respect des délaisSi la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT ne respecte pas le délai de consignation, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA et à la SIC sera caduque. De plus, si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront également caduques. Responsabilité des dépensLe Tribunal a décidé que chaque partie serait responsable des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette affaire. ConclusionLa décision a été rendue à Nanterre le 26 novembre 2024, signée par la greffière Divine KAYOULOUD ROSE et le président Karine THOUATI. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGR
N° :
S.A DELACOMMUNE ET DUMONT
c/
SMA SA,
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
DEMANDERESSE
S.A DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
DEFENDERESSES
SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon les ordonnances du 30 septembre 2022 rendues dans les affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropiétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic la SAS HOMELAND-, désigné Monsieur [B] [C] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
A l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA, a formulé protestations et réserves.
La société industrielle de chauffage (SIC) n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, ayant désignées Monsieur [B] [C] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC),
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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