Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01552
Tribunal judiciaire de Nanterre, 26 novembre 2024, RG n° 24/01552

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre

Thématique : Constitution d’une preuve préalable en cas de différend potentiel

Résumé

Contexte de l’affaire

Le litige concerne une demande d’expertise formulée par le Syndicat des copropiétaires d’une adresse spécifique, représenté par la SAS HOMELAND. Le président du Tribunal a désigné un expert, Monsieur [B] [C], par des ordonnances rendues le 30 septembre 2022 dans le cadre de deux affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 et RG n° 21/3203.

Demande d’extension des opérations d’expertise

Le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a assigné une demande pour que les opérations d’expertise soient étendues à la SMA SA et à la société industrielle de chauffage (SIC). Lors de l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA a exprimé des réserves, tandis que la SIC n’a pas comparu.

Justification de la décision

Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT a démontré un motif légitime pour rendre communes les opérations d’expertise. Cela implique la probabilité de faits pouvant être invoqués dans un litige futur.

Décisions prises par le Tribunal

Le Tribunal a décidé que les opérations d’expertise seraient communes à la SMA SA et à la SIC. La S.A DELACOMMUNE ET DUMONT est tenue de communiquer toutes les pièces produites et les notes de l’expert à ces deux sociétés. L’expert devra également les convoquer à la prochaine réunion d’expertise.

Modalités de l’expertise

L’expert a reçu un délai supplémentaire de quatre mois pour soumettre son rapport. Une provision complémentaire de 500 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT dans un délai de trois semaines.

Conséquences d’un non-respect des délais

Si la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT ne respecte pas le délai de consignation, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA et à la SIC sera caduque. De plus, si la décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront également caduques.

Responsabilité des dépens

Le Tribunal a décidé que chaque partie serait responsable des dépens qu’elle a engagés dans le cadre de cette affaire.

Conclusion

La décision a été rendue à Nanterre le 26 novembre 2024, signée par la greffière Divine KAYOULOUD ROSE et le président Karine THOUATI.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01552 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQGR

N° :

S.A DELACOMMUNE ET DUMONT

c/

SMA SA,

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)

DEMANDERESSE

S.A DELACOMMUNE ET DUMONT
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499

DEFENDERESSES

SMA SA
[Adresse 6]
[Localité 5]

représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)
[Adresse 8]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon les ordonnances du 30 septembre 2022 rendues dans les affaires enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropiétaires du [Adresse 1] – représenté par son syndic la SAS HOMELAND-, désigné Monsieur [B] [C] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 17 juin 2024, la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).

A l’audience du 17 octobre 2024, la SMA SA, a formulé protestations et réserves.

La société industrielle de chauffage (SIC) n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS communes à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC).
les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnance de référé du 30 septembre 2022 enregistrées sous les RG n° 21/3282 (jointe au 21/3203) et RG n°21/3203, ayant désignées Monsieur [B] [C] en qualité d’expert ;

DISONS que la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT communiquera sans délai à la société SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DISONS que l’expert devra convoquer la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC),
à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la S.A DELACOMMUNE ET DUMONT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SMA SA, et la société industrielle de chauffage (SIC), sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 26 Novembre 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

 


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