Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Reims
Thématique : Constitution d’avocat : un impératif procédural incontournable.
→ RésuméAbsence de constitution d’avocatLa cour a constaté que l’appel n’avait pas été formé par un avocat, ce qui constitue une irrégularité procédurale. Exigences de l’article 901 du code de procédure civileSelon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit être faite par acte, incluant la constitution de l’avocat de l’appelant, l’indication de la décision attaquée, la cour saisie, et les chefs du jugement critiqués. Ces éléments sont essentiels pour la validité de l’appel. Nullité de l’appelL’appel formé par Mme [W] [T] sous forme de lettre simple ou recommandée ne respecte pas les exigences légales. Par conséquent, la cour a déclaré cet appel nul. Condamnation aux dépensEn raison de la nullité de l’appel, Mme [W] [T] a été condamnée à supporter les dépens d’appel. |
ARRET N°
du 26 novembre 2024
R.G : N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4X
[T]
c/
S.A. Le Foyer Rémois
CH
CCC adressées aux parties le 26/11/24
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMEE :
S.A. Le Foyer Rémois
[Adresse 5]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Vu le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims qui a, notamment :
-déclaré recevable l’action de la SA d'[Adresse 8],
-constaté l’existence d’un bail verbal entre la SA d’HLM Le Foyer Rémois et Mme [W] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 1] comportant un garage,
-condamné Mme [W] [T] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 2 775,14 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 145,01 euros à compter de la sommation de payer en date du 13 octobre 2023 et sur le surplus à compter du présent jugement,
-autorisé Mme [W] [T] à s’en acquitter, outre le loyer et les charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 77 euros et un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette,
-dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
-débouté la SA d’HLM Le Foyer rémois de sa demande de résiliation judiciaire du bail,
-débouté la SA d'[Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
-rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.
Vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Mme [T] à la cour le 24 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024, manifestant son souhait de faire appel dudit jugement ;
Vu l’avis adressé par le greffe le 5 août 2024 avisant Mme [T] de ce que son appel était susceptible d’être déclaré irrecevable et l’invitant, le cas échéant, à s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle ;
Vu l’absence de constitution d’avocat ;
Sur ce, la cour,
Selon l’article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :
‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’
Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l’article précité.
Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l’appelante.
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