Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/01256
Cour d’appel de Reims, 26 novembre 2024, RG n° 24/01256

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Reims

Thématique : Constitution d’avocat : un impératif procédural incontournable.

Résumé

Absence de constitution d’avocat

L’affaire débute par l’absence de constitution d’avocat pour l’appelante, Mme [W] [T]. Cette situation soulève des questions sur la validité de l’appel qu’elle a formé.

Réglementation sur la déclaration d’appel

Selon l’article 901 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 27 février 2022, la déclaration d’appel doit être effectuée par acte, incluant plusieurs mentions obligatoires. Parmi celles-ci, la constitution de l’avocat de l’appelant est essentielle, ainsi que l’indication de la décision attaquée et de la cour saisie.

Nullité de l’appel

L’appel formé par Mme [W] [T] sous forme de lettre simple ou recommandée ne respecte pas les exigences légales stipulées dans l’article 901. En conséquence, cet appel est déclaré nul.

Condamnation aux dépens

En raison de la nullité de l’appel, la cour condamne Mme [W] [T] aux dépens d’appel, signifiant qu’elle devra supporter les frais liés à cette procédure.

ARRET N°

du 26 novembre 2024

R.G : N° RG 24/01256 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ4X

[T]

c/

S.A. Le Foyer Rémois

CH

CCC adressées aux parties le 26/11/24

COUR D’APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

d’un jugement rendu le 13 mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9]

Madame [W] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

INTIMEE :

S.A. Le Foyer Rémois

[Adresse 5]

[Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

M. Bertrand DUEZ, président de chambre

Madame Christel MAGNARD, conseiller

Madame Claire HERLET, conseiller

GREFFIER :

Madame Lucie NICLOT, greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Vu le jugement rendu le 13 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims qui a, notamment :

-déclaré recevable l’action de la SA d'[Adresse 8],

-constaté l’existence d’un bail verbal entre la SA d’HLM Le Foyer Rémois et Mme [W] [T] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Localité 1] comportant un garage,

-condamné Mme [W] [T] à verser à la SA [Adresse 6] la somme de 2 775,14 euros représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 29 mars 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 145,01 euros à compter de la sommation de payer en date du 13 octobre 2023 et sur le surplus à compter du présent jugement,

-autorisé Mme [W] [T] à s’en acquitter, outre le loyer et les charges courants, au moyen de 35 versements mensuels de 77 euros et un 36 ème versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette,

-dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,

-débouté la SA d’HLM Le Foyer rémois de sa demande de résiliation judiciaire du bail,

-débouté la SA d'[Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [W] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,

-rappelé que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit.

Vu le courrier recommandé avec avis de réception adressé par Mme [T] à la cour le 24 juillet 2024, réceptionné le 26 juillet 2024, manifestant son souhait de faire appel dudit jugement ;

Vu l’avis adressé par le greffe le 5 août 2024 avisant Mme [T] de ce que son appel était susceptible d’être déclaré irrecevable et l’invitant, le cas échéant, à s’adresser au bureau d’aide juridictionnelle ;

Vu l’absence de constitution d’avocat ;

Sur ce, la cour,

Selon l’article 901 du code de procédure civile, en sa rédaction en vigueur depuis le 27 février 2022, telle que modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022 :

‘La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :

1° la constitution de l’avocat de l’appelant ;

2° l’indication de la décision attaquée ;

3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;

4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.’

Il en résulte que l’appel formé par une partie elle-même sous forme de lettre simple ou recommandée ne répond pas aux exigences de l’article précité.

Il doit dès lors être déclaré nul, les dépens étant supportés par l’appelante.

 


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