Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/02604
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/02604

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Responsabilité des administrateurs judiciaires face aux droits contractuels en période de redressement.

Résumé

Contexte de l’affaire

La société Astalia Investment Ltd est propriétaire de la SA Mining Company Katanga Trucks, qui a été renommée NB Mining. En 2015, la société Necotrans Holding a créé Necotrans Mining et a cédé 15 % de son capital à Padang Trust Singapore Pte Ltd. Le 24 octobre 2015, Astalia a cédé l’intégralité du capital de NB Mining à Necotrans Mining.

Procédures judiciaires

Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé Necotrans Holding en redressement judiciaire, désignant des administrateurs judiciaires. Le 25 août 2017, un plan de cession a été arrêté, ordonnant la cession des titres de Necotrans Mining à la société Octavia, ce qui a conduit Astalia et Padang à former une tierce opposition. Le 15 mai 2018, la cour d’appel de Paris a annulé cette cession, décision confirmée par la Cour de cassation le 5 février 2020.

Actions en justice des sociétés Astalia et Padang

Les 24 et 27 juin 2022, Astalia et Padang ont assigné les administrateurs judiciaires devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 12 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée au tribunal judiciaire de Nanterre. Le 30 juin 2023, les administrateurs ont soulevé un incident, et le 14 mars 2024, le juge a statué en faveur d’Astalia et Padang sur plusieurs points, y compris la recevabilité de leurs prétentions.

Appel des administrateurs judiciaires

Le 23 avril 2024, les administrateurs ont interjeté appel de l’ordonnance du 14 mars 2024. Ils ont contesté la recevabilité des actions d’Astalia et Padang, arguant d’un défaut d’intérêt et de qualité à agir. Ils ont également demandé des indemnités à leur encontre.

Réponse des sociétés Astalia et Padang

En réponse, Astalia et Padang ont soutenu qu’elles avaient un intérêt à agir en raison des violations de leurs droits contractuels. Elles ont affirmé que la démonstration de l’intérêt à agir n’était pas subordonnée à la preuve du bien-fondé de leur action.

Décision de la cour

La cour a confirmé que l’intérêt à agir des sociétés Astalia et Padang était suffisamment caractérisé. Elle a également statué que les administrateurs ne pouvaient pas contester la recevabilité de l’action en raison de l’absence de déclaration de créance. La cour a confirmé l’ordonnance initiale et a condamné les administrateurs à payer une indemnité de procédure aux sociétés Astalia et Padang.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IE

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/02604 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPWT

AFFAIRE :

[C] [G]

C/

Société ASTALIA INVESTMENT LTD

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 14 Mars 2024 par le Juge de la mise en état de NANTERRE

N° chambre : 1

N° RG : 23/02445

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Mélina PEDROLETTI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTS

Monsieur [C] [G]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH – SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

Maître [L], [V], [M] [J]

né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 9]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH – SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

S.E.L.A.R.L. [G] PARTNERS SELARL

Ayant son siège

[Adresse 7]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH – SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

S.E.L.A.R.L. AJRS SELARL

Ayant son siège

[Adresse 10]

[Localité 9]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20240120

Plaidant : Me Yves-marie LE CORFF de l’ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044 Plaidant : Me Antoine BENECH – SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0540

****************

INTIMES

Société ASTALIA INVESTMENT LTD Société de droit étranger

Ayant son siège

C/O

AAMIL MAURITIUS LIMITED [Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26423

Plaidant : Me Nicolas DEMIGNEUX de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161

Société PADANG TRUST SINGAPORE PTE LTD Société de droit étranger

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26423

Plaidant : Me Nicolas DEMIGNEUX de l’AARPI STEPHENSON HARWOOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0161

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024, Madame Gwenael COUGARD,conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

La société Astalia Investment Ltd (ci-après la société Astalia) est propriétaire de la SA Mining Company Katanga Trucks, devenue société NB Mining.

En 2015, la société Necotrans Holding a créé la société Necotrans Mining et a cédé 15 % de son capital à la société Padang Trust Singapore Pte Ltd (ci-après la société Padang).

Le 24 octobre 2015, la société Astalia a cédé l’intégralité du capital de la société NB Mining à la société Necotrans Mining.

Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Necotrans Holding en redressement judiciaire, ainsi que d’autres sociétés du même groupe, et a désigné en qualité d’administrateurs judiciaires la société [G] Partners, prise en la personne de M. [G], et la société AJRS, prise en la personne de Mme [J].

Le 25 août 2017, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de cession de la société Necotrans Holding et a ordonné la cession des titres de la société Necotrans Mining au profit d’un tiers repreneur, la société Octavia.

Les sociétés Padang et Astalia ont formé une tierce opposition.

Le 15 mai 2018, la cour d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal de commerce en ce qu’il a ordonné la cession de 85 % des actions de la société Necotrans Mining au profit de la société Octavia. Le 5 février 2020, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.

Les 24 et 27 juin 2022, les sociétés Astalia et Padang ont assigné les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Paris. Le 12 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Le 30 juin 2023, les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi M. [G] et Mme [J] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Le 14 mars 2024, par ordonnance contradictoire, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– débouté les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] de leur fin de non-recevoir soulevée à l’encontre des prétentions formées par les sociétés Astalia et Padang ;

– déclaré recevables les prétentions formées par les sociétés Astalia et Padang contenues dans leur assignation ;

– condamné in solidum les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] aux dépens ;

– condamné in solidum les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] à verser aux sociétés Astalia et Padang la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 pour conclusions en défense, à défaut clôture ;

– rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le 23 avril 2024, les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 23 août 2024, ils demandent à la cour de :

– infirmer l’ordonnance du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu l’absence de déclaration de créance de la société Astalia au passif des sociétés du groupe Necotrans,

– dire irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la société Astalia à leur encontre ;

Vu le jugement du 12 septembre 2017,

Vu le pacte d’actionnaires en date du 31 mars 2016,

– dire irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir la société Padang à leur encontre ;

– condamner les sociétés Astalia et Padang à payer une indemnité d’un montant de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 26 juillet 2024, les sociétés Astalia et Padang demandent à la cour de :

– débouter les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] de leur appel ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– juger qu’elles disposent d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] ;

En conséquence,

– confirmer l’ordonnance de mise en état du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

– condamner solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par maître [N], avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2024.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant contradictoirement

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] à payer aux sociétés Astalia et Padang la somme globale de 7 000 euros à titre d’indemnité de procédure,

Condamne solidairement les sociétés [G] Partners et AJRS, ainsi que M. [G] et Mme [J] aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Mme [N].

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

 


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