Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Mulhouse
Thématique : Résiliation de bail et obligations locatives : enjeux de la procédure d’expulsion
→ RésuméContexte du litigeLa SA d’HLM Néolia a conclu un contrat de location avec M. [Y] [S] [D] le 17 février 2023 pour un local à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 348,54 € et des charges de 158,09 €. Commandement de payerLe 25 avril 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [Y] [S] [D] pour un montant de 1 624,77 € au titre des loyers et charges dus, ainsi que pour justifier d’une assurance contre les risques locatifs. Saisine de la CCAPEXLa commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 avril 2024, en raison de la situation d’impayés persistante. Assignation en justiceLe 25 juillet 2024, la SA d’HLM Néolia a assigné M. [Y] [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion immédiate du locataire, et le paiement des loyers et charges impayés. Audience et délibéréL’affaire a été appelée le 8 octobre 2024, mais M. [Y] [S] [D] ne s’est pas présenté. Le jugement a été mis en délibéré pour le 26 novembre 2024. Recevabilité de la demandeLe juge a constaté que la demande de la SA d’HLM Néolia était recevable, ayant respecté les délais de notification au préfet et la saisine de la CCAPEX. Paiement des loyers et chargesLa SA d’HLM Néolia a prouvé que M. [Y] [S] [D] avait une dette locative de 2 219,50 € au 15 mai 2024, ce qui a conduit à sa condamnation au paiement de cette somme. Clause résolutoireLe juge a constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient réunies au 26 juin 2024, entraînant l’expulsion de M. [Y] [S] [D]. Indemnité d’occupationM. [Y] [S] [D] a été condamné à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à partir de juin 2024 jusqu’à la libération des lieux. Obligation d’assuranceLe locataire n’ayant pas justifié de son assurance contre les risques locatifs, il a été condamné à fournir cette justification dans un délai de deux mois. Dépens et frais irrépétiblesM. [Y] [S] [D] a été condamné aux dépens, tandis que la demande de la SA d’HLM Néolia pour les frais irrépétibles a été déboutée. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
—————————-
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01950 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5RQ
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 26 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
S.A. NEOLIA prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
PARTIE REQUISE :
Monsieur [Y] [S] [D]
né le 24 Décembre 1983 en IRAK
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 08 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 17 février 2023, la SA d’HLM Néolia a loué à M. [Y] [S] [D] un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 348,54 € outre 158,09 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, la SA d’HLM Néolia a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 624,77 € au titre des loyers et charges échus au 16 avril 2024 outre de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SA d’HLM Néolia a fait assigner M. [Y] [S] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant en référé, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail au 26 juin 2024,
– ordonner l’expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,
– condamner le locataire à payer la somme de 1 578,51 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au15 mai 2024, outre l’échéance de loyer du mois de mai 2024 comprenant les 149,52 € de frais de commandement imputés le 12 mai 2024 au débit du compte locataire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les intérêts légaux correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
– condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 594,73 € à compter du 26 juin 2024 jusqu’à la libération complète des lieux,
– dire que cette indemnité pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail et de la réglementation en vigueur,
– enjoindre au défendeur de justifier d’une assurance locative,
– condamner le locataire à payer la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Haut-Rhin le 26 juillet 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 octobre 2024.
A cette audience, la SA d’HLM Néolia, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son assignation.
Cité par acte délivré selon dépôt à l’étude, M. [Y] [S] [D] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS l’action recevable ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2023 entre la SA d’HLM Néolia, d’une part, et M. [Y] [S] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 juin 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [Y] [S] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés à compter de la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Y] [S] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Néolia pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [Y] [S] [D] à verser à la SA d’HLM Néolia la somme provisionnelle de 2 219,50 € (deux mille deux cent dix-neuf euros et cinquante centimes) terme du mois de mai 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
CONDAMNONS M. [Y] [S] [D] à verser à la SA d’HLM Néolia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [Y] [S] [D] à justifier au bailleur de l’assurance contre les risques en sa qualité de locataire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTONS la SA d’HLM Néolia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [S] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Le Greffier, Le Président,
Laisser un commentaire