Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/02703
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/02703

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du non-paiement

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [R] [G] est copropriétaire de plusieurs lots dans la résidence « [8] », située à [Adresse 6], [Adresse 1], [Adresse 3], [Adresse 5]. Elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, en raison de charges de copropriété impayées.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le syndicat a demandé la condamnation de Madame [R] [G] à payer un total de 6547,20 € pour les charges de copropriété dues jusqu’au 26 mars 2024, ainsi que 720 € pour des frais de recouvrement, 1500 € pour résistance abusive, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Absence de comparution

Madame [R] [G] n’a pas comparu ni mandaté de représentant pour sa défense lors de l’audience. Le juge a donc statué sur le fond de l’affaire malgré son absence.

Base légale de la décision

Le jugement s’appuie sur plusieurs articles de la loi du 10 juillet 1965, qui stipulent que chaque copropriétaire doit participer aux charges communes et que des provisions doivent être versées à des dates précises. En cas de non-paiement, les autres provisions deviennent immédiatement exigibles après une mise en demeure.

Justificatifs présentés

Le dossier a inclus des justificatifs prouvant la qualité de propriétaire de Madame [R] [G], ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale, des appels de fonds et des décomptes, permettant au juge de constater le bien-fondé de la demande du syndicat.

Condamnation de Madame [R] [G]

Le tribunal a condamné Madame [R] [G] à payer 6547,20 € pour les charges de copropriété, 270 € pour les frais de recouvrement, et 700 € à titre de dommages-intérêts. De plus, elle a été condamnée à verser 900 € pour les frais de procédure.

Décision finale

Le syndicat des copropriétaires a été débouté du surplus de ses demandes, et Madame [R] [G] a été condamnée aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [G]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe BENSUSSAN

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPC

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5],[Adresse 1],[Adresse 3], [Adresse 2], dont le siège social est sis Représenté par GERARD SAFAR – [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074

DÉFENDERESSE
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZPC

Madame [R] [G] est copropriétaire des lots 1728 , 1806 et 3004 dans la résidence « [8]  » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] , [Adresse 5].

Les charges de copropriété dues n’étant pas régulièrement acquittées , le syndicat des copropriétaires de la résidence  » [8]  » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] , [Adresse 5] , représenté par son syndic la société Gérard Safar a, par acte en date du 11avril 2024 , fait assigner Madame [R] [G] aux fins d’obtenir sa condamnation , avec exécution provisoire , à lui payer les sommes suivantes :

– 6547,20 € au titre des charges de copropriété arrêté au 26 mars 2024 , charges du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts légaux à compter du 2 décembre 2022 , date de la première mise en demeure.

-720 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

– 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

– 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Assignée en les formes légales, Madame [R] [G] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile , réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Madame [R] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence  » [8]  » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] [Adresse 5] la sommes suivantes:

– 6547,20 € au titre des charges de copropriété arrêté au 26 mars 2024 , charges du 2ème trimestre 2024 inclus avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi que 270 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 après déduction de 450 € ( trans.dossier.Assignation ) non justifiés.

– 700 € à titre de dommages et intérêts.

– 900 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence  » [8]  » située [Adresse 6] , [Adresse 1] , [Adresse 3] , [Adresse 5] du surplus de ses demandes.

CONDAMNE Madame [R] [G] aux entiers dépens.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président

 


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