Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Conflit sur l’exécution des obligations contractuelles et la résiliation d’une convention d’occupation précaire.
→ RésuméConvention d’occupation précairePar acte sous seing privé du 16 octobre 2013, Pact Arim du Val d’Oise a consenti à Mme [C] [T] une convention d’occupation précaire pour un logement à usage d’habitation. Un avenant a été signé le 10 mai 2016 par l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat, renouvelant la convention d’occupation. Commandement de payer et assignationEn raison d’échéances impayées, l’association a délivré un commandement à Mme [C] [T] le 16 novembre 2017, lui demandant de régler une somme de 1 312,39 euros. Par la suite, l’association a assigné la locataire devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et le paiement des redevances dues. Jugement du tribunal de PontoiseLe 2 février 2023, le tribunal a déclaré recevable l’action de l’association, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 janvier 2018, ordonné l’expulsion de la locataire, et condamné Mme [C] [T] à payer 10 827,99 euros pour dettes locatives, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 292,56 euros. Appel de Mme [C] [T]Mme [C] [T] a interjeté appel le 7 août 2023, demandant l’infirmation du jugement sur plusieurs points, notamment la recevabilité de l’action, le montant de la dette, et l’expulsion. Elle a également proposé de régler sa dette sur 36 mois tout en restant dans les lieux. Réponse de l’association SolihaL’association a demandé à la cour de confirmer le jugement initial et de débouter Mme [C] [T] de ses demandes. Elle a également sollicité une rectification d’erreur matérielle concernant la date de la convention d’occupation. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal de Pontoise, en rectifiant la date de la clause résolutoire et en condamnant Mme [C] [T] à verser 13 299,24 euros pour les arriérés. Elle a également débouté Mme [C] [T] de sa demande de délais de paiement et de son indemnisation pour préjudice moral. Condamnation aux dépensMme [C] [T] a été condamnée aux dépens de la procédure d’appel et à verser 500 euros à l’association au titre des frais de procédure. La décision a été prononcée publiquement et signée par le président et la greffière. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05929 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBNK
AFFAIRE :
[F] [B] [C] [T]
C/
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de PONTOISE
N° RG : 1121001991
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 26.11.24
à :
Me Genusha WARAHENA LIYANAGE
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Madame [F] [B] [C] [T]
née le 09 juillet 1987 à [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257
****************
INTIMÉE
Association SOLIHA – SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE
N° SIRET : 511 957 003
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2013, Pact Arim du Val d’Oise a consenti à Mme [C] [T] une convention d’occupation précaire portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 3].
Par avenant en date du 10 mai 2016, l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat a signé une nouvelle convention d’occupation avec Mme [C] [T].
Suite à des échéances impayées, l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat a, par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2017, fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à lui payer la somme de 1 312, 39 euros au titre des redevances et charges impayés, terme de novembre 2017 inclus.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 28 août 2018, l’association précitée a assigné Mme [C] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, notamment la résiliation du contrat conclu avec la locataire, son expulsion et sa condamnation au paiement des redevances impayées.
L’affaire a été radiée le 1er octobre 2019. L’association a sollicité sa réinscription au rôle le 27 septembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2022 puis renvoyée successivement jusqu’au 6 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 2 février 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– déclaré recevable l’action engagée et tendant à la réalisation du contrat de bail,
– constaté à compter du 17 janvier 2018, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée à la convention du 16 octobre 2013 liant les parties et dit que la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
– ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
– condamné la locataire à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat la somme de 10 827,99 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
– fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 292,56 euros,
– condamné la locataire à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat, à compter du 1er octobre 2022, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
– dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
– débouté la locataire de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
– condamné la locataire aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 07 août 2023, Mme [C] [T] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 octobre 2023, Mme [C] [T] demande à la cour de bien vouloir :
– infirmer le jugement précité en ce qu’il :
* a déclaré recevable l’action engagée et tendant à la réalisation du contrat de bail,
* a constaté à compter du 17 janvier 2018, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 16 octobre 2013 liant les parties et dit qu’elle devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* a ordonné son expulsion, à défaut de tout départ volontaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
* l’a condamnée à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat la somme de 10 827,99 euros correspondant à la dette locative, mois de septembre 2022 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 292,56 euros,
* l’a condamnée à payer à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat, à compter du 1er octobre 2022, l’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de libération effective des lieux,
* a dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
* l’a condamnée aux dépens,
* a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
* a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– statuer à nouveau :
– à titre principal
– déclarer que la dette locative n’est pas justifiée,
– débouter l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat de sa demande portant sur le remboursement de la dette et sur le paiement de l’indemnité d’occupation, la débouter de sa demande relative à la résiliation de la convention d’occupation,
– à titre subsidiaire :
– se voir autoriser à s’acquitter de la dette locative sur 36 mois et à rester dans les lieux pendant cette période, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
– en tout état de cause :
– débouter l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat de toutes ses demandes, plus amples ou contraires,
– condamner l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
– ordonner en tant que besoin la compensation entre les condamnations prononcées,
– déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 janvier 2024 par RPVA, l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat demande à la cour de bien vouloir :
– débouter Mme [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le jugement précédemment rendu en ce qu’il l’a déclarée recevable en son action engagée tendant à la résiliation de la convention,
– confirmer le jugement précédemment rendu en ce qu’il a :
* constaté, à compter du 17 janvier 2018, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 16 octobre 2013 liant les parties et dit que la locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
* ordonné l’expulsion de la locataire, à défaut de tout départ volontaire, ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
* condamné Mme [C] [T] à lui payer la somme de 10 827,99 euros au titre de la dette locative, mois de septembre 2022 inclus et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 292,56 euros,
* condamné la locataire à lui payer, à compter du 1er octobre 2022, une indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux,
* dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution,
* débouté la locataire de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
– rectifier l’erreur matérielle et de ce cas, par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, rectifier le précédent jugement en précisant qu’il a constaté à compter du 17 janvier 2018 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation consentie suivant actes sous seing privé du 29 octobre 2013 et avenant du 10 mai 2016 à effet du 1er juin 2016.
– statuer à nouveau, condamner la locataire à lui payer 13 299,24 euros au titre des loyers charges et indemnités d’occupation arrêtée au 13 décembre 2023, terme du mois de décembre 2023 inclus,
en tout état de cause :
– condamner Mme [C] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [C] [T], au visa de l’article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la procédure d’appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 05 septembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en ce sens : ‘constate à compter du 17 janvier 2018, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans la convention d’occupation précaire consenti par l’association à Mme [C] [T] suivant acte sous-seing privé en date du 29 octobre 2013 puis par avenant du 10 mai 2016 à effet au 1er juin 2016″,
Confirme pour le surplus le jugement rendu le 2 février 2023 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions, sauf à l’émonder sur le montant de l’arriéré impayé au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dus par Mme [C] [T], compte tenu de l’actualisation de la demande de l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat à ce titre en cause d’appel,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne Mme [C] [T] à verser à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat la somme de 13 299,24 euros selon décompte arrêté au 13 décembre 2023 à ce titre,
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [T] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral qu’elle allègue,
Déboute Mme [C] [T] de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence de celle tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,
Condamne Mme [C] [T] à verser à l’association Soliha Solidaires pour l’Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [T] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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