Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Résiliation de bail et effets de la clause résolutoire : enjeux de la protection locative face à l’impayé.
→ RésuméConstitution du bailLe 6 septembre 2006, la société ALSACE HABITAT a signé un bail d’habitation avec M. [Z] [B] pour un logement et une cave situés au 3 Rue de Mundolsheim à Bischheim, avec un loyer mensuel de 256,95 euros et une provision pour charges de 39,58 euros. Commandement de payerLe 13 février 2024, un commandement de payer a été délivré à M. [Z] [B] par la bailleresse, lui enjoignant de régler un arriéré locatif de 2 534,77 euros dans un délai de deux mois, en se basant sur une clause résolutoire. Assignation en justiceLe 30 avril 2024, ALSACE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater la résiliation du bail, demander l’expulsion de M. [Z] [B] et obtenir le paiement de diverses sommes, y compris une indemnité d’occupation et des frais de justice. Réactions des partiesLors de l’audience du 24 septembre 2024, ALSACE HABITAT a affirmé qu’il n’y avait pas eu de reprise de paiement intégral du loyer. M. [Z] [B] a reconnu sa dette mais a expliqué qu’il n’avait pas payé en raison d’une dépression, demandant la suspension des effets de la clause résolutoire. Analyse de la résiliation du bailLe tribunal a constaté que le commandement de payer avait été signifié et que M. [Z] [B] n’avait pas réglé sa dette dans le délai imparti. La résiliation du bail a été jugée valide depuis le 14 avril 2024, conformément aux dispositions légales en vigueur. Décision sur les délais de paiementLe juge a rejeté la demande de M. [Z] [B] pour des délais de paiement, notant qu’il n’avait pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience et qu’il n’avait pas fourni de preuves de sa situation financière. Ordre d’expulsionLe tribunal a ordonné à M. [Z] [B] de quitter les lieux, avec possibilité d’expulsion par la force publique si nécessaire, tout en précisant que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’après un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux. Dette locative et indemnité d’occupationM. [Z] [B] a été condamné à payer une somme de 4 112,81 euros pour arriéré locatif, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 395,08 euros à partir du 14 avril 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Frais de justiceM. [Z] [B] a été condamné aux dépens de la procédure et à verser 100 euros à ALSACE HABITAT pour les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLe tribunal a décidé que la décision serait exécutée provisoirement, en raison de l’ancienneté de la dette et de l’absence de paiement des loyers depuis l’assignation. |
N° RG 24/04568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYNG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04568 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYNG
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– ALSACE HABITAT
– M. [Z] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [W] [Y], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 24 Novembre 1956 à SAVERNE (67700)
demeurant 3 rue de Mundolsheim 67800 BISCHHEIM
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 septembre 2006, la société ALSACE HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [B] sur des locaux (logement et cave) situés au 3 Rue de Mundolsheim à Bischheim (67800), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 256,95 euros et d’une provision pour charges de 39,58 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 534,77 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de M. [Z] [B] le 2 février 2024.
Par assignation du 30 avril 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Z] [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 3 130,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 mai 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 septembre 2024, la société ALSACE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société ALSACE HABITAT considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [Z] [B] ne conteste pas la dette locative, ni l’acquisition de la clause résolutoire. Il explique avoir sombré dans la dépression, raison pour laquelle il n’a pas repris le paiement de ses loyers depuis juillet 2023.
M. [Z] [B] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [Z] [B] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 13 février 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 6 septembre 2006 entre la société ALSACE HABITAT, d’une part, et M. [Z] [B], d’autre part, concernant les locaux (logement et cave) situés au 3 Rue de Mundolsheim à Bischheim (67800) est résilié depuis le 14 avril 2024 ;
DÉBOUTE M. [Z] [B] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [Z] [B], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
ORDONNE à M. [Z] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 3 Rue de Mundolsheim à Bischheim (67800) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNE M. [Z] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 395,08 euros (trois cent quatre-vingt-quinze euros et huit centimes) par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 14 avril 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 4 112,81 euros (quatre mille cent douze euros et quatre-vingt-un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et celui de l’assignation du 30 avril 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Laisser un commentaire