Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Évry
Thématique : Expertise préventive en matière de construction et de protection des droits des copropriétaires.
→ RésuméContexte de l’affaireLa SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1, propriétaires ou en cours d’acquisition d’un ensemble immobilier à [Localité 22], ont obtenu un permis de construire valant démolition le 1er juillet 2022. Elles ont assigné en référé plusieurs syndicats de copropriétaires et d’autres parties, afin d’obtenir la désignation d’un expert pour une mission préventive. Procédure judiciaireLors de l’audience du 15 octobre 2024, les demandeurs ont soutenu leur demande et présenté leurs pièces. Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5] a formé des réserves, tandis que les autres défendeurs n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Décision du juge des référésLe juge a statué sur la demande d’expertise, considérant qu’il existait un motif légitime de conserver des preuves avant tout procès. Il a ordonné une mesure d’expertise pour évaluer l’impact potentiel des travaux sur les bâtiments voisins, en désignant un expert judiciaire pour mener à bien cette mission. Mission de l’expertL’expert désigné devra convoquer les parties, recueillir des documents, se rendre sur le site du projet, et dresser un état descriptif technique des immeubles concernés. Il devra également évaluer les précautions prises pour éviter des dommages et donner son avis sur d’éventuels troubles causés par les travaux. Conditions de l’expertiseL’expert devra rendre son rapport dans un délai de 8 mois et convoquer les parties pour une première réunion dans les deux mois suivant la réception de la provision. Une provision de 6.000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à consigner dans un délai de six semaines. Conséquences financièresLes dépens de la procédure seront à la charge des demandeurs, qui doivent également veiller à la consignation de la provision pour éviter la caducité de la désignation de l’expert. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00996 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL4T
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. AEVEN HOLDING
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
S.A.S. TREZEL
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
S.A.S. ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
SCCV TREZEL 1
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
S.A.S. POLONIO CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SECRI GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Elie AZEROUAL de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. SECRI GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant ni constitué
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic bénévole Monsieur [Y] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant ni constitué
Commune de [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. STRATO ARCHITECTES ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1, propriétaires ou en cours d’acquisition d’un ensemble immobilier sis [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 22], cadastré section R n°[Cadastre 15] et titulaires d’un arrêté de permis de construire valant démolition n° PC [Numéro identifiant 17] délivré par le maire de cette commune le 1er juillet 2022 ont, par acte délivré les 17 et 19 septembre 2024, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :
– le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SECRI GESTION,
– le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SECRI GESTION,
– le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [Y] [M],
– la commune de [Localité 22],
– la SAS STRATO ARCHITECTES ASSOCIES,
– la SAS POLONIO CONSTRUCTION,
pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec mission dite préventive.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 18] et [Adresse 5] à [Localité 22] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS SECRI GESTION, représenté par avocat, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :
Monsieur [B] [I]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
[Adresse 8]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 19]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec pour mission de :
– convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
– se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
– après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
– dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
– le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
– donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;
(EN CAS DE DEMOLITION) – dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
– dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
– dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 16] à [Localité 20] ([Courriel 21]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 6.000 (six mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1 entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 16] à [Localité 20] ([Courriel 23] / Tél : [XXXXXXXX03] ou 80.06) dans le délai maximum de six semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
LAISSE les dépens à la charge de la SARL AEVEN HOLDING, la SAS TREZEL, la SAS ATELIER PARISIEN DE SURELEVATION et la SCCV TREZEL 1.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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