Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Thématique : Responsabilité de la caution et régularité de la notification dans le cadre d’un recours personnel.
→ RésuméConstitution du prêt immobilierMadame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] ont contracté un prêt immobilier de 125 000 euros auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 12 février 2019, remboursable en 180 mensualités. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a agi en tant que caution solidaire. Remboursement par la CEGCLa CEGC a réglé 89 060,75 euros à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le 2 juillet 2024, recevant une quittance subrogative. Suite à cela, elle a mis en demeure les emprunteurs de rembourser cette somme par courriers datés du 9 juillet 2024, sans succès. Assignation en justiceLe 20 août 2024, la CEGC a assigné les époux [M] devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement de la somme versée, ainsi que des frais et débours liés à l’inscription d’hypothèque provisoire. Elle a également demandé le rejet de toute demande de délais de paiement de la part des emprunteurs. Absence de comparution des défendeursLes époux [M] n’ayant pas constitué avocat, le tribunal a constaté leur absence lors de l’audience. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024, et les parties ont été informées que le jugement serait disponible le 26 novembre 2024. Régularité de la saisine du tribunalLe tribunal a vérifié la régularité de sa saisine à l’égard des parties non comparantes, confirmant que les assignations avaient été effectuées conformément aux exigences légales, notamment par la vérification du domicile des défendeurs. Demande de paiement et fondement juridiqueLa CEGC a justifié sa demande de paiement en vertu des articles du code civil relatifs au cautionnement, affirmant son droit de recours contre les débiteurs après avoir effectué le paiement au créancier. Décision du tribunalLe tribunal a condamné solidairement les époux [M] à rembourser la CEGC la somme de 89 060,75 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 2 juillet 2024. Ils ont également été condamnés à payer 3 900 euros pour les frais exposés et aux dépens de l’instance, tandis que d’autres demandes ont été rejetées. L’exécution provisoire a été rappelée comme étant de droit. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02802 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZQR
NAC : 53J
JUGEMENT CIVIL
DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILIBIEN AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
DÉFENDEURS
Mme [Y] [F] [U] épouse [M]
NéE le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentéE
M. [O] [K] [M]
Né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 26.11.2024
CCC délivrée le :
à Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILIBIEN AVOCATS, Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 26 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte sous signature privée en date du 12 février 2019, Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] ont souscrit, auprès de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, un prêt immobilier n°5415036 d’un montant de 125 000 euros remboursable en 180 mensualités de 833,43 euros. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’était portée caution solidaire de l’emprunteur.
En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 89 060,75€ à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 2 juillet 2024. Par courriers en date du 9 juillet 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur et Madame [W] de la rembourser, en vain.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 20 août 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] devant le tribunal judiciaire aux fins de:
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 89 060,75 € (QUATRE-VINGT-NEUF MILLE SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES) outre les intérêts au taux légal à compter du 02 juillet 2024, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement,
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de
4 043 euros (QUATRE MILLE QUARANTE-TROIS EUROS) au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
– Débouter Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O], [K] [M] de toute demande de délais de paiement,
– Condamner solidairement Madame [Y], [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O],[K] [M] aux dépens,
– Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CEGC revendique le remboursement par les époux [M] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel. Elle rappelle que dans ce cadre, elle ne saurait se voir opposer par le débiteur les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M], assignés à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 21 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 89 060,75 € (quatre-vingt-neuf mille soixante euros et soixante-quinze centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 900 (trois mille neuf cents) euros au titre des frais exposés;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [F] [U] épouse [M] et Monsieur [O] [K] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
La greffière La Présidente
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