Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 23/05005
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 23/05005

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Occupation illégitime et droits des indivisaires : enjeux de la restitution immobilière

Résumé

Propriété et indivision

Mme [U] [R] [K], divorcée de M. [H], était copropriétaire d’un appartement et d’un parking en indivision avec les enfants de M. [H]. Après le décès de M. [H], les enfants ont souhaité sortir de cette indivision et ont demandé la licitation des biens.

Jugement d’adjudication

Le 7 avril 2022, la SCI Bibi-Samm-Immo a été déclarée adjudicataire des biens lors d’enchères publiques. Malgré cela, Mme [K] continue d’occuper les lieux.

Assignation de Mme [K]

Le 14 décembre 2022, la SCI Bibi-Samm-Immo a assigné Mme [K] pour faire constater son occupation sans droit ni titre et demander son expulsion, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation.

Jugement du tribunal

Le 6 avril 2023, le tribunal a constaté que Mme [K] occupait les lieux sans droit, ordonné son expulsion avec un délai de 12 mois pour quitter les lieux, et fixé l’indemnité d’occupation à 2 000 euros par mois.

Appel de Mme [K]

Mme [K] a interjeté appel le 21 juillet 2023, demandant l’infirmation du jugement et la reconnaissance de ses droits sur le bien, ainsi qu’un délai de trois ans pour quitter les lieux.

Réponse de la SCI Bibi-Samm-Immo

La SCI Bibi-Samm-Immo a demandé la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le délai accordé à Mme [K] pour quitter les lieux, et a contesté les demandes de cette dernière.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée le 5 septembre 2024, et la cour a examiné les arguments des deux parties.

Qualité d’occupante sans droit ni titre

Le tribunal a confirmé que Mme [K] occupait les lieux sans droit, rejetant ses arguments sur son statut d’indivisaire et l’absence de bail.

Délai pour quitter les lieux

Mme [K] a demandé un délai de trois ans pour quitter les lieux, mais le tribunal a confirmé le délai d’un an accordé par le premier juge.

Indemnité d’occupation

Le tribunal a fixé l’indemnité d’occupation à 2 000 euros, mais Mme [K] a contesté ce montant, demandant une réduction à 1 200 euros. La SCI a soutenu que le montant était justifié.

Fixation de l’indemnité d’occupation

La cour a décidé de fixer l’indemnité d’occupation à 1 850 euros par mois, tenant compte des évaluations de la valeur locative.

Point de départ de l’indemnité

Le tribunal a confirmé que l’indemnité d’occupation devait être calculée à partir de la date du jugement d’adjudication, soit le 7 avril 2022.

Délais de paiement

Mme [K] a demandé des délais de paiement pour régler son arriéré, mais le tribunal a estimé qu’elle n’avait pas démontré sa capacité à payer dans les délais demandés.

Dépens et article 700

Mme [K] a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 2 000 euros à la SCI Bibi-Samm-Immo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Décision finale

La cour a confirmé le jugement initial, sauf pour le montant de l’indemnité d’occupation, qu’elle a fixé à 1 850 euros, et a débouté Mme [K] de ses autres demandes.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70C

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/05005 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAD5

AFFAIRE :

[U] [R] [K] divorcée [H]

C/

S.C. BIBI-SAMM-IMMO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 avril 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 26/11/24

à :

Me Oriane DONTOT

Me Sophie JEAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT-SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

APPELANTE

Madame [U] [R] [K] divorcée [H]

née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] (POLOGNE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617

Substitué par : Me Xavier CHEMIN, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMÉE

S.C. BIBI-SAMM-IMMO

N° SIRET : 880 362 785

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122

****************

Composition de la cour :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,

qui en ont délibéré,

Greffière lors des débats : Madame Céline KOC

Greffière placée lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [U] [R] [K] divorcée [H] était propriétaire, en indivision avec les enfants de M. [H], d’un appartement (lot de copropriété n°150) et d’un parking (lot de copropriété n°170) dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Les enfants de M. [H] ont souhaité sortir de cette indivision et ont sollicité la licitation des biens aux enchères publiques.

Par jugements d’adjudication rendus le 7 avril 2022 et signifiés le 9 août 2022, la SCI Bibi-Samm-Immo a été déclarée adjudicataire des biens qui sont toujours occupés par Mme [K].

Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2022, la SCI Bibi-Samm-Immo a fait assigner Mme [K] aux fins de voir :

– constater que l’appartement et le parking dont elle est propriétaire depuis le 7 avril 2022 sont occupés sans droit ni titre par Mme [K],

– ordonner la libération des lieux par Mme [K] sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir et ce jusqu’à complète libération des lieux et la remise effective des clés,

– ordonner l’expulsion de Mme [K] et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,

– ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant le local occupé dans un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,

– condamner Mme [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2 500 euros depuis le 7 avril 2022 et jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés,

– condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Vanves a :

– constaté que Mme [K] occupe sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 2] à Issy-les-Moulineaux, propriété de la SCI Bibi-Samm-Immo,

– ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,

– accordé à Mme [K] un délai de 12 mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux,

– rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

– fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 2 000 euros à compter du 7 avril 2022 et condamné Mme [K] à en acquitter le paiement intégral et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,

– débouté la SCI Bibi-Samm-Immo du surplus de ses demandes,

– condamné Mme [K] aux entiers dépens,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 21 juillet 2023, Mme [K] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2024, Mme [K], appelante, demande à la cour de :

– infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 avril 2023,

Statuant à nouveau,

– dire qu’elle n’a pas la qualité d’occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à [Localité 6],

– renvoyer la SCI Bibi-Samm-Immo à lui établir un bail et, à défaut, une convention d’occupation précaire,

– dire n’y avoir lieu à prononcer son expulsion du local litigieux,

À tout le moins,

– lui accorder un délai de trois ans pour quitter les lieux et lui permettre de se reloger en déboutant, sur ce point, la SCI Bibi-Samm-Immo de son appel incident,

– fixer le montant du loyer ou de l’indemnité d’occupation qui sera due à la somme mensuelle maximum de 1 200 euros charges comprises,

– dire que cette indemnité ne sera exigible qu’à compter de la demande qui en a été faite par assignation du 14 décembre 2022,

– lui accorder les plus larges délais (2 ans) pour s’acquitter du paiement de sa dette locative en déboutant, sur ce point, la SCI Bibi-Samm-Immo de son appel incident,

En tout état de cause,

– condamner la SCI Bibi-Samm-Immo à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 novembre 2023, la SCI Bibi-Samm-Immo, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de bien vouloir :

– confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accordé à Mme [K] un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un délai pour libérer les locaux, le confirmer en ses autres dispositions,

– débouter Mme [K] de sa demande de délais, que ce soit pour libérer les locaux ou pour payer les indemnités d’occupation,

A titre subsidiaire, si les délais pour libérer les locaux étaient confirmés ou si de nouveaux délais, pour libérer et/ou pour payer étaient octroyés :

– ordonner qu’à défaut de paiement d’une seule échéance sur l’arriéré ou d’une seule indemnité d’occupation courante à bonne date, non seulement l’intégralité des sommes restant dues redeviendront immédiatement exigibles, mais également l’occupante sera déchue de plein droit des délais accordés pour libérer les locaux,

– condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean, avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 septembre 2024.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf sur le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Mme [K] divorcée [H] ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 1 850 euros ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [K] divorcée [H] de sa demande en délais de paiement ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [U] [R] [K] divorcée [H] à payer à la SCI Bibi-Samm-Immo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [R] [K] divorcée [H] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par Me Jean, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, président et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, Le président,

 


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