Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Irrégularités dans la tenue des assemblées de copropriété et leurs conséquences juridiques
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne un ensemble immobilier à [Localité 4], comprenant deux bâtiments, dont le bâtiment [Adresse 8] est régi par un acte de copropriété datant de 1964, modifié en 1968. Les copropriétaires M. [A] [W], Mme [Y] [E] [V], et M. [S] [X] possèdent respectivement les lots 115, 110 et 126 dans ce bâtiment. Convocation à l’assemblée généraleLa société Citya immo 4 a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale extraordinaire le 5 avril 2023, par lettre recommandée envoyée le 7 mars 2023. Le procès-verbal de cette assemblée a ensuite été transmis aux copropriétaires concernés. Demande d’annulationLe 16 juin 2023, M. [W], Mme [E] [V], et M. [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg pour demander l’annulation de l’assemblée générale du 5 avril 2023, ainsi que certaines résolutions adoptées lors de celle-ci. Décision du juge de la mise en étatLe juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 juillet 2024, déclaré irrecevables les demandes d’annulation de l’assemblée générale et des résolutions formulées par les copropriétaires. Il a également condamné chacun d’eux à verser 300 € au syndicat des copropriétaires. Conclusions des copropriétairesLe 31 mai 2024, M. [W], Mme [E] [V], et M. [X] ont présenté des conclusions demandant la reconnaissance de leur demande comme recevable et fondée, tout en soulevant des irrégularités dans la feuille de présence et le procès-verbal de l’assemblée générale. Réponse du syndicat des copropriétairesLe syndicat des copropriétaires a contesté les demandes des copropriétaires, les qualifiant d’irrecevables et a demandé des condamnations financières à leur encontre, tout en soutenant que les informations nécessaires avaient été fournies lors de l’assemblée. Instruction et audienceL’instruction a été close le 10 septembre 2024, et l’affaire a été entendue le 8 octobre 2024, avec une mise en délibéré prévue pour le 26 novembre 2024. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné les prétentions des parties, en se concentrant sur les irrégularités alléguées concernant la feuille de présence et le procès-verbal. Il a constaté des erreurs dans le procès-verbal qui ont empêché la reconstitution du sens du vote, entraînant l’annulation de certaines résolutions. Résultat du jugementLe tribunal a annulé les résolutions n°4 et 59 de l’assemblée générale du 5 avril 2023, a débouté les copropriétaires de leurs autres demandes, et a condamné le syndicat des copropriétaires à payer des frais et dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 € à chacun des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. |
N° RG 23/05191 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7KS
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 23/05191 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L7KS
Minute n°
Copie exec. à :
Me David FRANCK
Me Audrey PALLUCCI
Le
Le greffier
Me David FRANCK
Me Audrey PALLUCCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [W]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
Madame [Y] [E] [V]
née le 05 juin 1971 à [Localité 10] (Turquie), de nationalité turque, demeurant [Adresse 6] à [Localité 4]
représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
Monsieur [S] [X]
né le 01 Février 1962 à [Localité 9] (ALGERIE), demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 155
DEFENDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] [Adresse 1] ET [Adresse 6] À [Localité 4], représenté par son Syndic, la société CITYA IMMO 4, Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le numéro B 400 665 162, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 5]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
L’ensemble immobilier situé à [Localité 4] [Adresse 1], [Adresse 3] et [Adresse 6], comporte deux bâtiments dénommés [Adresse 7] (bâtiment A, lots 1 à 60) et [Adresse 8] (bâtiment L, lots 61 à 189) qui est régi par un acte portant état descriptif de division et règlement de copropriété du 21 février 1964, modifié en 1968.
M. [A] [W] est propriétaire du lot 115, Mme [Y] [E] [V] du lot 110 et M. [S] [X] du lot 126 de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4], soit au sein du bâtiment [Adresse 8].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 mars 2023, la société Citya immo 4 a convoqué les copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à une assemblée générale extraordinaire fixée au 5 avril 2023.
Le procès-verbal de cette assemblée générale a été adressé à M. [W], Mme [E] [V] et M. [X].
Selon un acte d’huissier de justice délivré au syndicat des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 8] « , [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) le 16 juin 2023, M. [W], Mme [E] [V] et M. [X] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande d’annulation de l’assemblée générale du 5 avril 2023, subsidiairement de certaines résolutions.
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le juge de la mise en état a, selon une ordonnance du 2 juillet 2024, déclaré recevable les fins de non-recevoir formées par le syndicat des copropriétaires, déclaré irrecevable l’action de M. [W], Mme [E] [V] et M. [X] tendant à l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023, déclaré irrecevable l’action de M. [W] tendant à l’annulation des résolutions 5 à 9, 11 à 25, 29 à 43 et 47 à 66 de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023, déclaré irrecevable l’action de Mme [E] [V] tendant à l’annulation des résolutions 5 à 9, 11 à 25, 29 à 43, 47 à 55 de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023, déclaré irrecevable l’action de M. [X] tendant à l’annulation des résolutions 5 à 9, 11 à 25, 29 à 43 et 47 à 66 de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023, dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond et condamné M. [W], Mme [E] [V] et M. [X] à payer chacun la somme de 300 € au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2024, M. [W], Mme [E] [V] et M. [X] demandent au tribunal de :
– déclarer leur demande recevable et bien fondée,
– constater, dire et juger que la feuille de présence souffre d’irrégularités,
– constater, dire et juger que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023 ne fait pas état des départs des copropriétaires,
– constater, dire et juger qu’en raison des irrégularités affectant la feuille de présence et le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023, les majorités nécessaires ne peuvent pas être établies avec certitude,
– annuler en conséquence l’ensemble les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023,
– annuler, à titre subsidiaire, les résolutions 4 à 9, 11 à 25, 29 à 43 et 47 à 66 prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023,
– constater, dire et juger qu’aucun rapport du conseil syndical n’a été joint à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023,
– constater, dire et juger que les informations relatives au reste à charge de chaque propriétaire n’ont pas été notifiée en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023,
– constater, dire et juger que le conseil syndical n’a pas été consulté sur les marchés et contrats et liés à l’Opah,
– annuler en conséquence l’ensemble les résolutions de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023,
– annuler, à titre subsidiaire, les résolutions 4 à 9, 11 à 25, 29 à 43 et 47 à 66 prises lors de l’assemblée générale extraordinaire du 5 avril 2023,
– débouter en tout état de cause le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– constater, et au besoin dire et juger, qu’ils ont été contraints d’ester en justice et qu’ils ont exposés de ce fait des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge,
– condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacun la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la procédure,
– dire et juger qu’ils seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les condamnations, dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, selon des conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2024, de :
– juger la demande de M. [W], Mme [E] [V] et M. [X] tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 5 avril 2023 ainsi que l’ensemble des résolutions prises lors de cette assemblée générale de copropriété irrecevable,
– débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
– condamner in solidum M. [W], Mme [E] [V] et M. [X] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner in solidum M. [W], Mme [E] et M. [X] aux entiers frais et dépens de l’instance,
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close selon une ordonnance du 10 septembre 2024, l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE les résolutions n°4 et 59 votées par l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 8] « , [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4] le 5 avril 2023 ;
DEBOUTE M. [A] [W], Mme [Y] [E] [V] et M. [S] [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 8] « , [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 8] « , [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4] à payer à M. [A] [W], Mme [Y] [E] [V] et M. [S] [X] la somme de mille euros (1 000 €) à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 8] « , [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE M. [A] [W], Mme [Y] [E] [V] et M. [S] [X] de participer aux frais de procédure du syndicat des copropriétaires de l’immeuble » [Adresse 8] « , [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 4], conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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