Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
Thématique : Clause abusive et ses conséquences sur la saisie immobilière
→ RésuméContexte de la saisie immobilièreLa société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a engagé une procédure de saisie immobilière concernant des biens appartenant à M. [T] [H] et Mme [X] [V] [W] [Y]. Cette procédure a été initiée par des commandements de payer en date du 23 juin et du 3 juillet 2023, publiés le 22 août 2023, pour des biens immobiliers situés à [Adresse 1], comprenant un appartement et plusieurs emplacements de parking. Assignation des débiteursLe 18 octobre 2023, la société a assigné les débiteurs devant le juge de l’exécution pour comparaître à l’audience d’orientation. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2023. L’audience a eu lieu le 30 janvier 2024, mais les parties saisies ne se sont pas présentées. Décision du juge de l’exécutionLe 14 mai 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats pour examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dans le contrat de crédit. Il a également suspendu le traitement des demandes en attendant les observations des parties, fixant une nouvelle audience pour le 11 juin 2024. Conclusions de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLEDans ses conclusions du 15 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE a demandé au juge de mentionner le montant de sa créance, de déterminer les modalités de la procédure de saisie et de fixer la date d’adjudication. Elle a soutenu que la clause de déchéance du terme n’était pas abusive et que les emprunteurs avaient manqué à leurs obligations contractuelles. Audiences et décisions ultérieuresL’affaire a été à nouveau appelée le 24 septembre 2024, mais les parties saisies n’étaient toujours pas présentes. La décision a été mise en délibéré pour le 26 novembre 2024. Analyse de la clause de déchéance du termeLe juge a examiné la clause de déchéance du terme, considérant qu’elle créait un déséquilibre significatif au détriment des emprunteurs. Il a conclu que cette clause était abusive et devait être réputée non écrite, ce qui a rendu irrégulière la déchéance du terme prononcée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE. Montant des créances et poursuitesLe juge a établi que seules les échéances impayées étaient exigibles, à savoir 14.698,25 euros pour M. [H] et 20.963,73 euros pour Mme [Y]. Les commandements de payer valant saisie ont été validés pour ces montants. Ordonnance de vente aux enchèresLe juge a ordonné la vente aux enchères publiques des biens immobiliers concernés, fixant la date de l’audience d’adjudication au 11 mars 2025. Les modalités de la vente et les frais associés ont également été précisés. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION TRANCHANT UN INCIDENT ET
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 26 Novembre 2024
N° RG 23/00220 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NN4Q
Jugement rendu le 26 novembre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, inscrite au RCS d’AMIENS sous le n°487 625 436, dont le siège social est [Adresse 9] à [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIES SAISIES
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant
Madame [X] [V] [W] [Y]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 15] (LOIRET)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13] – NOUVELLE CALEDONIE
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 juin 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°196 et en date du 03 juillet 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°197, au service de publicité foncière de [Localité 22] 2, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé » [Adresse 18] » situé [Adresse 1] à [Localité 20], cadastré AL [Cadastre 6] pour 5a 98ca, AL [Cadastre 7] pour 3a 36ca, AL [Cadastre 8] 19a 17ca, AL [Cadastre 2] pour 2a 52ca, AL [Cadastre 10] pour 4a 47ca et AL [Cadastre 11] pour 2a 58ca, consistant en un appartement de 60,72m² situé au 2ème étage et trois emplacements de parking n°13, n°10 et n°80, formant les lots n°208, n°438, n°441 et n°511, appartenant à M. [T] [H] et Mme [X] [V] [W] [Y].
Par exploits du 18 octobre 2023, signifié à personne s’agissant de M. [T] [H] et par dépôt de l’acte à l’étude s’agissant de Mme [X] [V] [W] [Y], la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner les débiteurs saisis devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant a été entendu en ses moyens et observations, les parties saisies n’ayant pas comparu, puis mise en délibéré au 14 mai 2024.
Par une décision avant dire droit en date du 14 mai 2024, le juge de l’exécution a :
ordonné la réouverture des débats à l’audience du 11 mai 2024,invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère éventuellement abusif de la clause » déchéance du terme » du contrat de crédit immobilier stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, et sur les conséquences en résultantdans l’attente, sursis à statuer sur l’ensemble des demandes- dit que présent jugement vaut convocation à l’audience du 11 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, signifiées le 15 juillet 2024 à M.[H] par dépôt de l’acte au commissaire de justice et le 25 juillet 2024 à Mme [Y] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE demande au juge de l’exécution de :
mentionner le montant de sa créance à l’encontre de M.[H] [T] pour la somme de 210.005,74 euros arrêtée provisoirement au 31/3/2023 et à l’encontre de Mme [Y] [X] pour la somme de 212.057,89 euros arrêtée provisoirement au 31/3/2023, sans préjudice des intérêts ultérieursdéterminer les modalités de poursuite de la procédureen cas de vente forcée, fixer la date d’adjudication sur la mise à prix de 55.000 euros et déterminer les modalités de la venteen cas de vente amiable, déterminer les modalités de la vente.
Au visa de la jurisprudence européenne et de la cour de cassation, le créancier poursuivant estime que la clause de l’acte notarié contenant contrat de prêt n’est pas abusive, qu’elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre le prêteur professionnel et le consommateur, que la défaillance des emprunteurs a concerné une obligation essentielle du contrat en ce qu’ils n’ont pas remboursé les échéances du prêt mis à leur disposition pour financer leur achat immobilier, qu’il a demandé aux emprunteurs à plusieurs reprises de régulariser les échéances impayées et n’a prononcé la déchéance du terme qu’à l’issue de plusieurs mises en garde, de sorte qu’il n’a pas mis en œuvre la déchéance du terme de façon abusive.
Subsidiairement, il soutient qu’à supposer que le capital restant dû et l’indemnité de résiliation ne soient pas exigibles les échéances impayées le sont et le commandement de payer valant saisie n’est pas nul par cela seul que son montant est supérieur aux sommes dues au créancier poursuivant, de sorte que les sommes réellement dues justifient la poursuite de la saisie immobilière et l’orientation en vente forcée.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n’ayant pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare abusive la clause » Déchéance du terme » des contrats de prêts consentis par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE à M. [T] [H] et Mme [X] [V] [W] [Y] inclus dans l’acte notarié du 20 décembre 2016, stipulant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l’emprunteur, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours ;
Dit que cette clause est réputée non écrite ;
En conséquence,
Dit que la déchéance du terme du contrat de prêt liant la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE et M.[H] [T] et Mme [Y] [X] [V] [W] est irrégulière ;
Dit que les sommes visées aux commandements valant saisie immobilière ne sont pas exigibles, sauf les échéances impayées telles qu’arrêtées au 31/03/2023 ;
Dit que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE sera mentionnée à hauteur de :
– la somme totale de 14.698,25 euros à l’égard de M.[H] au titre des échéances impayées, selon décompte provisoirement arrêté au 31/3/2023,
– la somme totale de 20.963,73 à l’égard de Mme [Y] au titre des échéances impayées, selon décompte provisoirement arrêté au 31/3/2023 ;
Dit que les commandements de payer valant saisie ont été valablement délivrés à hauteur de ces montants ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 juin 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°196 et en date du 03 juillet 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°197, au service de publicité foncière de [Localité 22] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 11 mars 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SCP [U] [S] [Z], commissaires de justice associés à [Localité 19], aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication des commandements de payer valant saisie immobilière en date du 23 juin 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°196 et en date du 03 juillet 2023 publié le 22 août 2023 volume 2023 S n°197, au service de publicité foncière de [Localité 22] 2 ;
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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