Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
Thématique : Validité des clauses contractuelles et conséquences de l’inexécution des obligations financières
→ RésuméNATURE DE LA DECISIONLa décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort. EN LA CAUSE DELa Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES, est le créancier poursuivant, représentée par Me Mathieu JACQUIER et Me Stéphan SEGARULL. DEBITEURS SAISISLes débiteurs saisis sont Monsieur [J] [I] [N] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], tous deux de nationalité française, mariés sous le régime de la communauté d’acquêts, et domiciliés à MONTFAUCON. Ils n’ont pas comparu ni constitué avocat. COMMANDEMENT DE PAYERLa CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER a poursuivi les débiteurs par un commandement de payer en date du 23 avril 2024, signifié par un Commissaire de Justice, visant la vente d’un appartement à AUBAGNE. Un acte d’huissier a assigné les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution. CLAUSE DE DÉCHÉANCE DU TERMELes parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt. Le créancier a soutenu que la résolution du contrat était fondée sur les articles 1224 et 1226 du code civil, sans référence à la clause résolutoire. NON-COMPARUTION DES DÉBITEURSLes débiteurs n’ont pas comparu à l’audience, ce qui a conduit le créancier à demander la vente forcée du bien. VALIDITÉ DE LA CLAUSE D’EXIGIBILITÉLa clause d’exigibilité stipule que toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles en cas de non-paiement. Le tribunal a examiné la clause pour déterminer son caractère abusif, en se basant sur le code de la consommation. CREANCEMalgré l’invalidation de la déchéance du terme, les créances demeurent exigibles, totalisant 3 780,36 euros et 10 400,60 euros pour les prêts respectifs. Le créancier a justifié sa créance par un acte notarié. ORDONNANCE DE VENTE FORCÉELe tribunal a ordonné la vente forcée de l’appartement à AUBAGNE, fixant la date de l’adjudication au 19 mars 2025. La publicité de la vente sera effectuée conformément aux dispositions légales. DÉPENS ET ARTICLE 700Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de vente. Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile. CONCLUSIONLe tribunal a statué sur la validité de la déchéance du terme, invalidé certaines dispositions du contrat de prêt, et ordonné la vente forcée des biens immobiliers, tout en mentionnant les créances dues par les débiteurs. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00165
N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQ4
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER
C/ M. [J] [I] [N] [T],
Mme [O] [K] épouse [T]
DÉBATS : A l’audience Publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Novembre 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 26 Novembre 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE GUER, société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statuairement limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES, sous le numéro 777 820 812, et dont le siège social est Place de l’Eglise à GUER (56380),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Mathieu JACQUIER pour avocat et ayant Me Stéphan SEGARULL pour avocat plaidant, avocat au Barreau de LORIENT
CONTRE
Monsieur [J] [I] [N] [T] né le 1er mai 1983 à MAUBEUGE (59600), de nationalité française, militaire,
Madame [O] [K] épouse [T] née le 17 avril 1984 à LIBREVILLE (GABON), de nationalité française, commerciale,
tous deux mariés le 13 septembre 2008 à LIBREVILLE (GABON), sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, demeurant et domiciliés ensemble 32 rue des Ecoles à MONTFAUCON (30150),
tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
La société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER poursuit à l’encontre de Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T], suivant commandement de payer en date du 23 avril 2024 signifié par Me [W], Commissaire de Justice associé à Roquemaure, et publié le au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 000, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
– un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°2), dépendant d’un immeuble élevé sur trois étage à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et cave à usage commercial, situé 24 rue de la République à l’angle de la rue Peypagan à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°305,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 1er août 2024 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur [J] [T] et Madame [O] [K] épouse [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 29 octobre 2024.
Outre la vente du bien, le créancier poursuivant a demandé la condamnation de tout contestant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 août 2024.
Les parties ont été appelées à conclure sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, telle qu’applicable en cas d’échéances impayées.
Le créancier poursuivant a conclu que la résolution du contrat n’était pas fondée sur le jeu de la clause résolutoire prévue au 8ème alinéa de l’article VIII du contrat de prêt, mais sur les dispositions des articles 1224 et 1226 du code civil, ni les mises en demeure ni les courriers de notification de la déchéance du terme le 4 janvier 2024 ne faisant référence à ladite clause.
Subsidiairement, il rappelle que les créances échues restent exigibles et peuvent valablement fonder la saisie immobilière.
Les débiteurs n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas fait représenter.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que la déchéance du terme est fondée sur la clause d’exigibilité figurant au contrat de prêt.
DÉCLARE NON ECRITES les dispositions, incluses dans la clause “exigibilité”, alinéa 8, article VIII du contrat de prêt immobilier en date du 18 juin 2019 passé devant Me [S], notaire associé à La Penne Sur Huveaune, en qu’elles stipulent que “toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, frais et accessoires, par la survenance de l’un quelconque des événements ci-après :
– en cas de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”
CIRCONSCRIT cette invalidation au cas “de non paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ;”
INVALIDE la déchéance du terme en date du 4 janvier 2024 ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE GUER pour :
– un montant de 3 780,39 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,77 l’an au titre du prêt immobilier DD13936788 ,
– un montant de 10 400,60 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 1,35 % l’an au titre du prêt immobilier DD13936790,
le tout jusqu’à parfait paiement,
– les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
– un appartement au 1er étage avec balcon (lot n°2), dépendant d’un immeuble élevé sur trois étage à usage d’habitation sur rez-de-chaussée et cave à usage commercial, situé 24 rue de la République à l’angle de la rue Peypagan à AUBAGNE (13400), cadastré section AE n°305,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 19 mars 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y voir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 NOVEMBRE 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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