Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Thématique : Exécution des créances et effets des saisies-attributions : enjeux et conséquences.
→ RésuméAnnulation de la vente des immeublesLa Cour d’appel de Bordeaux a annulé, par un arrêt du 14 avril 2022, la vente de deux immeubles entre la SCI PAROSA et la SAS LES PORTES D’ARCINS. Cette décision a également ordonné la restitution réciproque du prix de vente de 5.100.000 euros et des immeubles concernés. Saisies-attribution de créancesPour recouvrer sa créance, la SAS LES PORTES D’ARCINS a procédé à plusieurs saisies-attribution de créances sur les locataires de la SCI PAROSA. Le juge de l’exécution a rejeté, le 7 février 2023, les demandes de mainlevée concernant ces saisies, notamment celles impliquant la SARL DOMFRANCE. Assignation de la SARL DOMFRANCELe 1er mars 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS a assigné la SARL DOMFRANCE pour obtenir le paiement de sommes dues en raison de loyers impayés. Lors de l’audience du 15 octobre 2024, la SAS a demandé le rejet d’une demande de sursis à statuer et a sollicité le paiement de 194.975,34 euros, ainsi que des dépens. Arguments de la SAS LES PORTES D’ARCINSLa SAS LES PORTES D’ARCINS a soutenu que sa créance était certaine, liquide et exigible, et que la SARL DOMFRANCE n’avait pas réglé la totalité des sommes dues. Elle a également affirmé que les délais de paiement accordés par le bailleur n’étaient pas opposables en raison de l’effet attributif de la saisie-attribution. Arguments de la SARL DOMFRANCELa SARL DOMFRANCE a demandé un sursis à statuer, arguant que la créance n’était pas exigible en raison d’une instance pendante concernant la restitution des loyers. Elle a également fait valoir qu’elle bénéficiait de délais de paiement consentis par la SCI PAROSA et qu’elle avait réglé les factures dues. Décision du juge de l’exécutionLe juge a rejeté la demande de sursis à statuer, affirmant que la créance de la SAS LES PORTES D’ARCINS était fondée sur un titre exécutoire valide. Il a également statué que la SARL DOMFRANCE devait payer la somme de 194.975,34 euros, ainsi que les causes de la saisie-attribution jusqu’à apurement de la créance. Condamnation aux dépensLa SARL DOMFRANCE, partie perdante, a été condamnée aux dépens et à verser 2.000 euros à la SAS LES PORTES D’ARCINS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
DOSSIER N° RG 24/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJW
Minute n° 24/ 440
DEMANDEUR
S.A.S. LES PORTES D’ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 522 798 057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud CHEVRIER et Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.R.L. DOMFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 388 720 732, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphane MESURON de la SELARL CAPLAW, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé la vente de deux immeubles intervenue entre la SCI PAROSA [Adresse 4] et la SAS LES PORTES D’ARCINS, prononçant également les restitutions réciproques du prix de vente d’un montant de 5.100.000 euros et des immeubles objet de la vente litigieuse.
Pour recouvrir sa créance, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait diligenter diverses saisies-attribution de créances entre les mains des locataires de la SCI PAROSA [Adresse 4].
Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de mainlevée des douze mesures de saisie-attribution de créance pratiquées notamment entre les mains de la SARL DOMFRANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait assigner la SARL DOMFRANCE afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes compte tenu de l’absence de versement des loyers à son profit.
A l’audience du 15 octobre 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS conclut au rejet de la demande de sursis à statuer présentée par la défenderesse et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser la somme de 194.975,34 euros outre sa condamnation à payer les causes de la saisie à exécution successive jusqu’à apurement de la créance de la SAS LES PORTES D’ARCINS dans la limite de son obligation locative de paiement à l’égard de la SCI PAROSA COURREJEAN. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL DOMFRANCE aux dépens outre le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes et au visa des articles L211-2, L211-3, R121-2, R211-9 et R211-13 du Code des procédures civiles d’exécution, la SAS LES PORTES D’ARCINS conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, soulignant que l’instance pendante devant la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux est indifférente à la présente instance, la créance dont elle se prévaut étant certaine, liquide et exigible et constatée par un titre exécutoire de surcroit définitif. Elle soutient que la SARL DOMFRANCE ne s’est pas libérée de la totalité des sommes dues et que les délais de paiement autorisés par le bailleur lui sont inopposables, en vertu de l’effet attributif de la saisie-attribution à exécution successive réalisée ayant d’ores et déjà transféré la créance dans son état initial dans son patrimoine.
A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL DOMFRANCE sollicite à titre principal qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant sur les restitutions résultant de l’annulation de la vente des immeubles litigieux. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet de l’ensemble des demandes adverses et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL DOMFRANCE fait valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi n’est pas liquide et exigible dans la mesure où si la restitution du prix de vente des immeubles litigieux a été ordonnée, la restitution des loyers perçus par la demanderesse fait l’objet d’une instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Bordeaux dont l’issue pourrait la rendre débitrice et ainsi affecter la créance dont elle se prévaut par le jeu de la compensation. Subsidiairement, elle indique bénéficier de délais de paiement consentis par la SCI PAROSA [Adresse 4], cet aménagement étant opposable à la SAS LES PORTES D’ARCINS. Elle indique s’être régulièrement acquittée des factures émises par l’ancien bailleur entre les mains du commissaire de justice, le surplus ne pouvant lui être réclamé.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL DOMFRANCE de sa demande de sursis à statuer ;
CONDAMNE la SARL DOMFRANCE à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 194.975,34 euros TTC ;
RAPPELLE que la SARL DOMFRANCE est tenue au paiement des causes de la saisie-attribution à exécution successive diligentée par acte du 22 juin 2022 par la SAS LES PORTES D’ARCINS jusqu’à apurement intégral de la créance dont elle dispose dans la limite de son obligation locative de paiement à l’égard de la SCI PAROSA COURREJEAN ;
CONDAMNE la SARL DOMFRANCE à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL DOMFRANCE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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