Tribunal judiciaire de Lille, 26 novembre 2024, RG n° 24/02517
Tribunal judiciaire de Lille, 26 novembre 2024, RG n° 24/02517

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille

Thématique : Violation des droits fondamentaux en matière de rétention administrative

Résumé

Décision de rétention administrative

Le 25 novembre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [Z] [M] [X] [T], un ressortissant péruvien né le 1er août 1983, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision a été notifiée le même jour à 13 heures 30.

Demande de prolongation de la rétention

Le même jour, l’autorité administrative a également saisi le magistrat du siège pour demander une prolongation de la rétention de [Z] [M] [X] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Arguments du conseil de [Z] [M] [X] [T]

Le conseil de [Z] [M] [X] [T] a contesté cette prolongation en avançant plusieurs arguments, notamment l’absence de signature sur le procès-verbal de notification des droits en garde à vue, une erreur dans le numéro de l’ambassade du Pérou, et une appréciation erronée du risque de fuite par le préfet. De plus, il a souligné que [Z] [M] [X] [T] avait déposé une demande d’asile, ce qui aurait dû influencer la décision.

Réponse de l’administration

Le représentant de l’administration a soutenu la prolongation de la mesure, arguant qu’il n’était pas nécessaire de placer en retenue la personne après la garde à vue. Il a également précisé que l’erreur dans les coordonnées de l’ambassade ne portait pas préjudice et que la demande d’asile n’était pas formalisée.

Irregularités dans la notification des droits

Concernant la notification des droits en garde à vue, il a été établi que le procès-verbal initial n’était pas signé par [Z] [M] [X] [T]. Bien qu’un second procès-verbal ait été signé, l’absence de signature sur le premier document a été considérée comme une irrégularité portant préjudice, compromettant l’effectivité des droits de la personne concernée.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de lever la mesure de rétention administrative à l’encontre de [Z] [M] [X] [T] et a rejeté la demande de prolongation présentée par l’administration. Il a également rappelé à [Z] [M] [X] [T] son obligation de quitter le territoire national.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé. [Z] [M] [X] [T] a été informé qu’il restait à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures après la notification de l’ordonnance.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 26 Novembre 2024

DOSSIER : N° RG 24/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7K6 – M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [M] [X] [T]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [B] [W]

DEFENDEUR :
M. [Z] [M] [X] [T]
Assisté de Maître Chloé BRASSART, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [K], interprète en langue espagnole,
__________________________________________________________________________

DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

L’avocat soulève les moyens suivants :
– procès-verbal de notification des droits en garde à vue non signé par son client
– placement en retenue administrative absent après la garde à vue aux fins de procéder au transport de son client au CRA
– procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne un numéro du consulat du Portugal erroné
– erreur d’appréciation dans la caractérisation du risque de fuite (son client exprimé plusieurs fois sa volonté de retourner dans son pays)
– erreur de droit (OQTF prise malgré demande d’asile)
NOTE : concernant ses deux derniers moyens, le conseil de l’étranger indique les laisser à l’appréciation du magistrat

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je demande pardon pour tout ce qu’il s’est passé. Ca ne va plus jamais arriver.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier RG 24/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7K6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/11/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/11/2024 reçue et enregistrée le 25/11/2024 à 10h13 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [M] [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [W], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [M] [X] [T]
né le 01 Août 1983 à [Localité 3]
de nationalité Péruvienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Chloé FOURDAN, avocat commis d’office
En présence de Mme [E] [K], interprète en langue espagnole,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 25 novembre 2024 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [M] [X] [T] né le 1er août 1983 à [Localité 3] (Pérou) de nationalité péruvienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 25 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 13, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [Z] [M] [X] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
– Le procès-verbal de notification des droits en garde à vue n’est pas signé par [Z] [M] [X] [T].
– Un placement en retenue administrative à la suite de la levée de la mesure de garde à vue en vue de son transport au Centre de Rétention Administrative.
– Le numéro de l’ambassade du Pérou est erroné sur le procès-verbal de notification des droits en rétention.
– sur l’ erreur d’appréciation quant au risque de fuite par le prefet dans son arrêté de placement en rétention de [Z] [M] [X] [T].
– sur l’ erreur de droit quant à la prise de l’OQTF à l’encontre de [Z] [M] [X] [T] qui a déposé une demande d’asile.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. De jusrisprudence constante, il n’est pas nécessaire de placer en retenue la personne à la suite de la garde à vue. L’erreur dans les coordonnées de l’ambassade ne porte pas grief (Cour de cassation du 11 février 2009, n°08/12.486). La demande d’asile n’est pas matérialisée. [Z] [M] [X] [T] a signé le procès-verbal de notification complémentaire de ses droits en garde à vue.

[Z] [M] [X] [T] demande pardon. Il promet de ne plus recommencer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [M] [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 26 Novembre 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/02517 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7K6 –
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [Z] [M] [X] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Novembre 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [M] [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
Le Greffier,

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail
Le greffier,

______________________________________________________________________________

RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [M] [X] [T]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Novembre 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

 


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