Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Proportionalité et garanties de représentation dans le cadre de la rétention administrative d’un étranger.
→ RésuméContexte juridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA, qui régissent la rétention administrative des étrangers en France. Ordonnance de rétentionLe 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [W] pour une durée de 26 jours, suite à une requête de la préfecture de Tarn-et-Garonne datée du 21 novembre 2024. Cette décision a été prise après avoir constaté la régularité de la procédure. Appel de M. [P] [W]M. [P] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, le 25 novembre 2024. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté, arguant que la mesure de rétention est disproportionnée, étant donné qu’il vit en France depuis 2017 et qu’il a reçu une promesse d’embauche. Arguments des partiesLors de l’audience, M. [P] [W] a exposé ses arguments, tandis que le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la confirmation de l’ordonnance. Le ministère public, bien que prévenu de l’audience, n’a pas formulé d’observations. Recevabilité de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les délais et les formes légales. Régularité de la rétentionSelon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la rétention peut être ordonnée si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Les critères d’évaluation du risque de fuite sont précisés dans l’article L. 612-3. Éléments de la décisionLa décision de rétention mentionne que M. [P] [W] est entré en France de manière irrégulière, que sa demande d’asile a été rejetée, et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. De plus, il a été interpellé pour des faits de violences aggravées et ne justifie pas d’une entrée régulière ni de ressources suffisantes. Conclusion de la courLa cour a confirmé que la décision de placement en rétention était justifiée, considérant que M. [P] [W] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et que le risque de fuite était avéré. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention a donc été confirmée dans son intégralité. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1245
N° RG 24/01241 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUCW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 26 novembre 2024 à 11h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 novembre 2024 à 11H51 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[P] [W]
né le 18 Novembre 1991 à
de nationalité Guinéenne
Vu l’appel formé le 25 novembre 2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 novembre 2024 à 16h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[P] [W]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [Y] [J] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 NOVEMBRE 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [P] [W] sur requête de la préfecture de TARN-ET-GARONNE du 21 NOVEMBRE 2024 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 novembre 2024, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
– La mesure de placement en rétention est disproportionnée avec la situation de l’intéressé qui vit en France depuis 2017 et bénéficie d’une promesse d’embauche.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 25 novembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de TARN-ET-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 24 NOVEMBRE 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [P] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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