Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
Thématique : Contrat verbal et obligations de remboursement : enjeux de la preuve et de la responsabilité
→ RésuméContexte de la réservationM. [Y] [I] a réservé une chambre à l’établissement Villa Cosy et Spa, géré par Mme [E] [D], pour un séjour du 22 au 29 octobre 2023, via le site Booking, pour un montant de 734,03€, avec un prix non remboursable. Par la suite, il a prolongé son séjour directement avec Mme [E] [D] du 29 octobre au 30 novembre 2023, pour un total de 5 275,90€, sans contrat écrit, la facture étant établie au nom de la société Alliance TBL. Demande de remboursementM. [Y] [I] a quitté l’établissement le 3 novembre 2023 et a demandé le remboursement des nuits non effectuées. Il a mis en demeure Mme [E] [D] par lettre recommandée le 8 novembre 2023, réclamant 4 568,25€, et a renouvelé cette demande le 21 novembre 2023. Face à l’absence de réponse, il a assigné Mme [E] [D] devant le tribunal le 13 février 2024. Prétentions de M. [Y] [I]M. [Y] [I] a demandé au tribunal de condamner Mme [E] [D] à lui verser 4 568,25€ avec intérêts, 10 000€ pour résistance abusive, ainsi que 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a justifié sa demande en tant que solvens, ayant payé de ses fonds personnels, et a soutenu qu’un contrat avait été formé pour la prolongation de son séjour. Réponse de Mme [E] [D]Mme [E] [D] a contesté la demande de M. [Y] [I], arguant qu’il n’avait pas qualité pour agir car la réservation était pour le compte de la société Alliance TBL. Elle a également demandé à être déclarée irrecevable et a réclamé 2 000€ pour procédure abusive, tout en soutenant que les conditions de Booking restaient applicables et que M. [Y] [I] avait commis des fautes. Recevabilité de la demandeLe tribunal a jugé que M. [Y] [I] avait un intérêt légitime à agir, ayant payé la somme de 5 275,90€ de ses propres deniers. La demande a été déclarée recevable, le tribunal n’ayant pas à se pencher sur la contribution finale à la dette. Analyse du contratLe tribunal a constaté qu’un contrat avait été formé entre M. [Y] [I] et Mme [E] [D], qui avait encaissé le paiement pour le prolongement du séjour. Bien que Mme [E] [D] ait contesté les modalités de remboursement, le tribunal a noté qu’elle avait reconnu par SMS un remboursement en cas de départ anticipé, fixant les montants dus. Décision du tribunalLe tribunal a condamné Mme [E] [D] à rembourser 4 528,37€ à M. [Y] [I], avec intérêts à compter du 8 novembre 2023. Les demandes indemnitaires de Mme [E] [D] ont été rejetées, tout comme celles de M. [Y] [I] concernant la dénonciation calomnieuse. Frais de justiceMme [E] [D] a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 500€ à M. [Y] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Exécution provisoireLa décision a été déclarée exécutoire par provision, permettant ainsi son application immédiate. |
N° RG 24/02114 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTBA
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal – CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02114 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MTBA
Minute n°
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
– Me Christophe NEYRET
– Me Timothée BOSSELUT
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Timothée BOSSELUT
Me Christophe NEYRET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [I]
né le 10 Juillet 1972 à SAINTE FOY LES LYON (69110)
demeurant 9D rue du Houblon 67370 STUTZHEIM-OFFENHEIM
représenté par Me Christophe NEYRET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Madame [E] [D] [A]
exploitant sous l’enseigne VILLA COSY ET SPA immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°338 379 431
demeurant 3 rue des Chênes 67450 MUNDOLSHEIM
représentée par Me Timothée BOSSELUT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoir rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un déplacement professionnel, M. [Y] [I] a réservé via le site internet Booking, une chambre au sein de l’établissement Villa Cosy et Spa, géré par Mme [E] [D], du 22 au 29 octobre 2023 au prix de 734,03€. Le prix était non remboursable.
Souhaitant rester à demeure au-delà du 29 octobre 2023, M. [Y] [I] a réservé directement auprès de Mme [E] [D] une prolongation de sa chambre du 29 octobre 2023 au 30 novembre 2023 au prix de 5 275,90€. Aucun contrat n’a été signé. La facture a été établie au nom de la société Alliance TBL.
M. [Y] [I] a finalement quitté le logement le 03 novembre 2023 en sollicitant le remboursement des nuitées non effectuées. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 novembre 2023, M. [Y] [I] a mis en demeure Mme [E] [D] de lui payer la somme de 4 568,25€. Cette mise en demeure a été réitérée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023.
Face à l’inertie de Mme [E] [D], M. [Y] [I] l’a faite assigner devant le tribunal de céans aux fins de la voir condamner au paiement de cette somme suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 13 février 2024.
Prétentions et moyens des parties
Suivant conclusions du 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, M. [Y] [I] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
– condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 4 568,25€ avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2023,
– condamner Mme [E] [D] à lui payer la somme de 10 000€ au titre de la résistance abusive,
– condamner Mme [E] [D] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [I] fait valoir, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, qu’il dispose d’un droit d’agir en sa qualité de solvens. Il relève qu’il a payé la somme de 5 275,90€ depuis son compte personnel et que s’il a vocation à se faire rembourser par la société Alliance TBL, c’est avec ses fonds propres qu’il a payé ces nuits d’hôtel. Au fond, il soutient qu’il a souscrit un nouveau contrat au moment de la prolongation, que les conditions contractuelles de Booking ne sont plus applicables, que Mme [E] [D] lui avait donné son accord pour le rembourser au prorata temporis lors de son départ à condition qu’il paye la totalité de la somme dès le 29 octobre 2023. Selon M. [Y] [I], le contrat est démontré par les échanges de SMS. A titre reconventionnel, il soutient n’avoir jamais était alcoolisé, n’avoir jamais agressé sexuellement Mme [E] [D] et qu’en conséquence, son préjudice au titre d’une dénonciation calomnieuse doit être indemnisé à titre provisionnel.
En réplique, et suivant conclusions du 19 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, Mme [E] [D] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
– déclarer Mme [E] [D] irrecevable à agir en demande de paiement du prix,
– le débouter de ses demandes au fond,
– condamner M. [Y] [I] au paiement de la somme de 2 000€ pour procédure abusive,
– condamner M. [Y] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des montants sollicités par M. [Y] [I].
Au soutien de ses prétentions, Mme [E] [D] fait valoir que la seconde réservation a été effectuée pour le compte de la société Alliance TBL, que M. [Y] [I] s’est déplacé dans le cadre d’un déplacement professionnel, que M. [Y] [I] a payé les nuitées avec une carte appartenant à la société TBL et qu’in fine, la charge du paiement repose sur la société Alliance TBL, et non sur M. [Y] [I]. En conséquence, elle en déduit un défaut de qualité et d’intérêt rendant la demande de M. [Y] [I] irrecevable. Au fond, Mme [E] [D] soutient ne pas avoir modifié le cadre contractuel lors de la reconduction du second contrat, que les conditions contractuelles de Booking restait ainsi valables et que toute annulation était impossible après paiement. Elle soutient que les SMS échangés l’ont été dans un contexte douloureux puisque M. [Y] [I] l’aurait agressée sexuellement durant le séjour. Selon elle, le fait d’avoir évoqué un remboursement plusieurs jours après le début du séjour n’ouvre aucun droit à M. [Y] [I]. Mme [E] [D] soutient que M. [Y] [I] a commis des fautes dans l’exécution du contrat qui ne peut donner lieu à aucun remboursement, notamment en ayant bloqué la chambre jusqu’au 30 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARA M. [Y] [I] RECEVABLE à agir contre Mme [E] [D] ;
DEBOUTE Mme [E] [D] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à M. [Y] [I] la somme de 4 528,37€ (quatre mille cinq cent vingt-huit euros et trente-sept centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 08 novembre 2023, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE Mme [E] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [E] [D] à payer à M. [Y] [I] la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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