Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 23/02285
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 23/02285

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Visite domiciliaire et présomptions fiscales : enjeux de la preuve dans le contrôle des obligations déclaratives.

Résumé

Demande de visite domiciliaire

Par requête présentée le 20 mars 2023, la Direction nationale des enquêtes fiscales a sollicité la mise en œuvre de l’article L 16B du livre des procédures fiscales à l’encontre des sociétés Easysent technology limited et Entreprise Pons service plus. Elle a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise l’autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans plusieurs locaux susceptibles d’être occupés par des individus et la société mentionnée.

Ordonnance du juge

Le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 23 mars 2023. Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 28 mars 2023. Par la suite, la société Entreprise Pons service plus et M. [R] [X] ont formé un recours contre ces opérations, enregistré sous le n° RG 23/02269, dont ils se sont désistés. Ils ont également formé un appel contre l’ordonnance du juge, enregistré sous le n° RG 23/02285.

Audience et conclusions des parties

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024. La société Entreprise Pons service plus et M. [X] ont présenté des conclusions demandant l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés, la mise à la charge de l’État des dépens, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, le Directeur général des finances publiques a demandé la confirmation de l’ordonnance et a requis le paiement de 2 000 euros par l’appelante.

Motifs de la décision

Selon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration des impôts à effectuer des visites pour rechercher des preuves de soustraction à l’établissement ou au paiement des impôts. La mesure de visite domiciliaire nécessite seulement des présomptions et non la preuve d’une fraude avérée. Le juge a constaté que la société Entreprise Pons service plus avait effectué des acquisitions intra-communautaires sans les déclarer, ce qui a été retenu comme un indice de minoration des opérations imposables.

Conclusion de la juridiction

La juridiction a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant la société Entreprise Pons service plus et M. [X] aux dépens et à payer 2 000 euros au Directeur général des finances publiques. L’ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 23/02285 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY56

( loi n° 2008-776 du

04 août 2008 de modernisation

de l’économie)

Copies délivrées le :

à :

PONS

Me MONEY

M. [X]

DNEF

Me DI FRANCESCO JLD

ORDONNANCE

Le 26 Novembre 2024

par mise à disposition au greffe

Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS SAS

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [X]

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparant, représenté Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

ET :

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS

INTIME

A l’audience publique du 24 Septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Par requête présentée le 20 mars 2023, la Direction nationale des enquêtes fiscales, sollicitant la mise en oeuvre de l’article L 16B du livre des procédures fiscales à l’encontre des sociétés Easysent technology limited et Entreprise Pons service plus, a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, l’autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux situés :

– [Adresse 4] [Localité 8] susceptibles d’être occupés par [R] [X] et/ou [E] [G] épouse [X] et/ou [U] [A] [X] et/ou [J] [D] et/ou la société de droit hongkongais Easysent technology limited,

– [Adresse 3], [Localité 8] susceptibles d’être occupés par [R] [X] et/ou [E] [G] épouse [X] et/ou la société de droit hongkongais Easysent technology limited.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette requête par une ordonnance du 23 mars 2023.

Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 28 mars 2023 et par une déclaration datée du 4 avril suivant et reçue le 11 avril, la société Entreprise Pons service plus et M. [R] [X] ont formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 23/02269, recours dont ils se sont ensuite désistés.

Le même jour, ils ont formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, appel enregistré sous le n° RG 23/02285.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle la société Entreprise Pons service plus et M. [X] ont développé les conclusions remises par RPVA le 21 août 2023 et de nouveau en format papier le jour de l’audience, conclusions auxquelles il est renvoyé s’agissant du moyen qui y est formulé, les appelants ayant expressément renoncé à l’audience au moyen figurant dans leurs conclusions écrites aux paragraphes 14 à 34, et aux termes desquelles ils demandent à la juridiction du premier président de :

– annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise ;

– mettre à la charge de l’Etat les dépens ;

– mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience et également par RPVA le 14 septembre 2023, conclusions auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :

– confirmer l’ordonnance du 27 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de Pontoise ;

– rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;

– condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’appelante aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Entreprise Pons service plus et M. [X] aux dépens ;

Condamne la société Entreprise Pons service plus et M. [X] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier, Le conseiller,

 


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