Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Visite domiciliaire et présomptions fiscales : enjeux de la preuve dans le contrôle des obligations déclaratives.
→ RésuméDemande de visite domiciliairePar requête présentée le 20 mars 2023, la Direction nationale des enquêtes fiscales a sollicité l’autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire à l’encontre des sociétés Easysent technology limited et Entreprise Pons service plus. Cette demande a été adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, concernant des locaux susceptibles d’être occupés par plusieurs personnes et la société de droit hongkongais. Ordonnance du jugeLe juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête par une ordonnance du 23 mars 2023. Les opérations de visite et de saisies ont été effectuées le 28 mars 2023. Par la suite, la société Entreprise Pons service plus et M. [R] [X] ont formé un recours contre ces opérations, mais se sont désistés. Appel contre l’ordonnanceLe même jour, ils ont également interjeté appel contre l’ordonnance du juge, enregistré sous le n° RG 23/02285. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, où les appelants ont présenté leurs conclusions, demandant l’annulation de l’ordonnance et la mise à la charge de l’État des dépens et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusions du Directeur général des finances publiquesLe Directeur général des finances publiques a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge, le rejet des demandes des appelants, ainsi que leur condamnation au paiement d’une somme au titre de l’article 700 et aux dépens. Motifs de la décisionSelon l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’autorité judiciaire peut autoriser l’administration fiscale à effectuer des visites pour rechercher des preuves de soustraction à l’établissement ou au paiement des impôts. Le juge n’a pas à prouver la fraude, mais seulement à établir des présomptions. Les appelants ont contesté la légitimité de la procédure, arguant qu’aucune fraude ne pouvait être présumée. Constats du jugeLe juge a constaté que la société Entreprise Pons service plus avait réalisé des acquisitions intra-communautaires sans les déclarer, ce qui a été jugé suffisant pour présumer une minoration des opérations imposables. Les manquements constatés n’ont pas été contestés par les appelants, et le juge a estimé que ces éléments justifiaient la mesure de visite domiciliaire. Confirmation de l’ordonnanceLe juge a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant la société et M. [X] aux dépens et à payer une somme au Directeur général des finances publiques. La décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour. |
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 23/02285 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY56
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l’économie)
Copies délivrées le :
à :
PONS
Me MONEY
M. [X]
DNEF
Me DI FRANCESCO JLD
ORDONNANCE
Le 26 Novembre 2024
par mise à disposition au greffe
Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
ENTREPRISE PONS SERVICE PLUS SAS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, représenté Me Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0188, substitué par Me Margaux TRIPIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
A l’audience publique du 24 Septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par requête présentée le 20 mars 2023, la Direction nationale des enquêtes fiscales, sollicitant la mise en oeuvre de l’article L 16B du livre des procédures fiscales à l’encontre des sociétés Easysent technology limited et Entreprise Pons service plus, a demandé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, l’autorisation de procéder à une mesure de visite domiciliaire dans les locaux situés :
– [Adresse 4] [Localité 8] susceptibles d’être occupés par [R] [X] et/ou [E] [G] épouse [X] et/ou [U] [A] [X] et/ou [J] [D] et/ou la société de droit hongkongais Easysent technology limited,
– [Adresse 3], [Localité 8] susceptibles d’être occupés par [R] [X] et/ou [E] [G] épouse [X] et/ou la société de droit hongkongais Easysent technology limited.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise a fait droit à cette requête par une ordonnance du 23 mars 2023.
Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées le 28 mars 2023 et par une déclaration datée du 4 avril suivant et reçue le 11 avril, la société Entreprise Pons service plus et M. [R] [X] ont formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 23/02269, recours dont ils se sont ensuite désistés.
Le même jour, ils ont formé un appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise, appel enregistré sous le n° RG 23/02285.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle la société Entreprise Pons service plus et M. [X] ont développé les conclusions remises par RPVA le 21 août 2023 et de nouveau en format papier le jour de l’audience, conclusions auxquelles il est renvoyé s’agissant du moyen qui y est formulé, les appelants ayant expressément renoncé à l’audience au moyen figurant dans leurs conclusions écrites aux paragraphes 14 à 34, et aux termes desquelles ils demandent à la juridiction du premier président de :
– annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pontoise ;
– mettre à la charge de l’Etat les dépens ;
– mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Directeur général des finances publiques, développant les termes de ses conclusions remises le jour de l’audience et également par RPVA le 14 septembre 2023, conclusions auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
– confirmer l’ordonnance du 27 mars 2023 du juge des libertés et de la détention de Pontoise ;
– rejeter toutes demandes, fins et conclusions ;
– condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner l’appelante aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Entreprise Pons service plus et M. [X] aux dépens ;
Condamne la société Entreprise Pons service plus et M. [X] à payer à M. le Directeur général des finances publiques la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le conseiller,
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