Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 22/01793
Tribunal judiciaire de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 22/01793

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Question de la filiation et de la paternité dans un contexte de contestation génétique.

Résumé

Naissance et contexte familial

Selon l’acte d’état civil, [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) de [R] [B] et de [X] [Z], un couple marié depuis le [Date mariage 5] 2007.

Assignation en contestation de paternité

Le 21 et 25 mars 2022, Madame [R] [B] a assigné Monsieur [X] [Z] et l’enfant [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Versailles pour contester la paternité de ce dernier.

Jugement et expertise génétique

Le 7 mars 2023, le tribunal a déclaré l’action de [R] [B] recevable et a ordonné une expertise génétique pour vérifier la paternité de Monsieur [X] [Z] à l’égard de l’enfant.

Résultats de l’expertise

Le 5 décembre 2023, le laboratoire a conclu que Monsieur [X] [Z] avait des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de [O] [Z].

Demandes de Madame [R] [B]

Dans ses conclusions du 4 janvier 2024, Madame [R] [B] a demandé au tribunal de constater l’absence de lien de filiation entre [O] [Z] et Monsieur [X] [Z], d’annuler rétroactivement ce lien et d’ordonner que l’enfant prenne le nom de sa mère.

Demandes de Monsieur [X] [Z]

Monsieur [X] [Z], dans ses conclusions du 26 avril 2024, a également demandé au tribunal de déclarer qu’il n’est pas le père de [O] [Z] et d’annuler rétroactivement le lien de filiation.

Contexte relationnel

Monsieur [X] [Z] a confirmé qu’il savait avant la naissance de l’enfant qu’il n’en était pas le père et qu’il n’avait plus de contact avec lui depuis sa séparation avec Madame [B] en novembre 2020.

Procédure judiciaire et décision finale

Le tribunal a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que Monsieur [X] [Z] n’est pas le père biologique de [O] [Z], a ordonné que l’enfant prenne le nom de sa mère, et a décidé de la transcription de cette décision sur les registres de l’état civil. Les frais d’expertise seront à la charge de Madame [R] [B].

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
26 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/01793 – N° Portalis DB22-W-B7G-QP32
Code NAC : 2AO

DEMANDERESSE :

Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Béatrice VESVRES de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Caroline PALOMEROS de la SELARL GUEGAN PALOMEROS GUERRIER, avocats au barreau de VAL D’OISE

Monsieur [O] [Z], pris en la personne de sa mère représentante légale Madame [R] [B] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (78)
né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 9]

ACTE INITIAL du 25 Mars 2022 reçu au greffe le 25 Mars 2022.

DÉBATS : A l’audience tenue en chmabre du conseil le 08 Octobre 2024, Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice Présidente
Madame DURIGON, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge

EXPOSE DU LITIGE

Selon l’acte d’état civil dressé le 18 novembre 2019, [O] [Z] est né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) de [R] [B] et de [X] [Z], tous deux mariés selon acte de mariage du [Date mariage 5] 2007.

Par actes d’huissier en dates des 21 et 25 mars 2022, Madame [R] [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [X] [Z] et l’enfant mineur [O] [Z], pris en la personne de sa mère, représentante légale, en contestation de paternité.

Par jugement en date du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable, a déclaré l’action de [R] [B] recevable et avant dire droit, a ordonné une expertise confiée à l’IGNA avec la mission de procéder ou faire procéder aux prélèvements nécessaires aux fins de recherche d’empreintes génétiques sur les deux personnes suivantes :
1° l’enfant [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019, à [Localité 12] (78),
2° Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1978, à [Localité 10] (ALGERIE),
de rechercher les empreintes génétiques des personnes susvisées, et vérifier la probabilité de paternité de [X] [Z] à l’égard de l’enfant [O] [Z].

Le 5 décembre 2023, le laboratoire d’expertise génétique a rendu un rapport concluant que Monsieur [X] [Z] présente des caractéristiques génétiques incompatibles avec une paternité vis-à-vis de l’enfant [O] [Z].

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Madame [R] [B] demande au tribunal de :
– la recevoir en ses demandes, fins et conclusions
– la déclarer bien fondée
– constater que [O] [Z] n’est pas le fils biologique de Monsieur [X] [Z]
– annuler rétroactivement depuis la naissance de l’enfant [O] [Z] le lien de filiation entre lui et Monsieur [X] [Z]
– ordonner l’inscription sur l’acte de naissance de l’enfant [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78), de la dissolution du lien de filiation paternelle de Monsieur [X] [Z]
– ordonner qu'[O] prendra le nom patronymique de sa mère, [B]
– ordonner qu’il n’y a pas lieu de fixer les relations entre Monsieur [X] [Z] et [O] [Z]
– débouter Monsieur [X] [Z] de ses demandes plus amples et contraires
– laisser les dépens à la charge de la partie qui les aura exposés.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise génétique confirment l’absence de lien de filiation entre le défendeur et l’enfant. Elle indique qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’organiser avec Monsieur [Z] un droit de visite d’hébergement, étant donné que ce dernier ne s’est jamais comporté comme un père à son égard et que toute relation entre eux a cessé depuis longtemps.

Dans ses conclusions en ouverture de rapport signifiées par RPVA le 26 avril 2024, Monsieur [X] [Z] demande au tribunal de :
– le recevoir en ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
– le déclarer bien fondé
– écarter sa paternité
– annuler rétroactivement depuis la naissance de l’enfant [O] [Z] le lien de filiation entre lui et Monsieur [X] [Z]
– dire qu’il n’est pas le père de l’enfant mineur [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78)
– dire que l’enfant portera désormais le nom patronymique de sa mère [B]
– ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant auprès de l’Officier d’état-civil de la Commune de [Localité 12] (78)
– condamner Madame [B] aux entiers dépens.

Monsieur [Z] confirme qu’il savait avant la naissance de l’enfant qu’il n’en était pas le père et qu’il n’a plus de contact avec lui depuis sa séparation avec Madame [B], en novembre 2020.

Le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées pour l’exposé intégral des moyens et prétentions des parties.

L’ordonnance de clôture en date du 2 mai 2024 a fixé les plaidoiries à l’audience du 8 octobre 2024.

A cette audience, les parties ont déposé leur dossier et la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 7] 1978 [Localité 10] (ALGERIE), n’est pas le père biologique de [O] [Z], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 12] (78) ;

DIT que l’enfant prendra le nom de sa mère et se nommera [O] [B] ;

ORDONNE la transcription de la présente décision sur les registres de l’état civil et en marge de l’acte de naissance de l’enfant n°4486 établi par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 12] (78) ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, étant précisé que les frais d’expertise seront à la charge de Madame [R] [B] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024 par Madame LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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