Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02946
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 26 novembre 2024, RG n° 23/02946

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion

Thématique : Conflits patrimoniaux et droits des époux en séparation.

Résumé

Contexte du mariage

Monsieur [O] [D] [N] et Madame [L] [K] épouse [N] se sont mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (974), sans contrat de mariage. De cette union sont nés deux enfants, [M] et [E], qui sont désormais majeurs.

Procédure de divorce

Le 25 août 2023, Monsieur [O] [D] [N] a assigné Madame [L] [K] en divorce, sans préciser le motif. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, le juge a constaté la résidence séparée des époux et a pris des décisions concernant la jouissance des biens et le partage des charges.

Mesures provisoires

Le juge a attribué à Monsieur [O] la jouissance du logement conjugal et des véhicules, tout en précisant que les époux partageraient certaines charges et prêts. Les frais relatifs à leurs enfants majeurs ont été répartis entre les deux époux, avec des pourcentages respectifs de 40 % pour Monsieur et 60 % pour Madame.

Demandes des époux

Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] a demandé le prononcé du divorce et la jouissance gratuite du domicile jusqu’à sa vente. Madame [L] a également demandé le divorce, tout en sollicitant un report des effets du divorce concernant leurs biens à une date antérieure.

État des biens et dettes

Les époux ont présenté une communauté de biens comprenant des véhicules et des prêts bancaires, nécessitant un règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024, avec une date de dépôt des dossiers fixée au 24 septembre 2024.

Jugement final

Le jugement a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant le divorce entre les époux. Madame [L] a été déboutée de sa demande de report des effets du divorce, tandis que Monsieur [O] a été débouté de sa demande de jouissance gratuite du domicile. Les frais relatifs aux enfants ont été confirmés, et les époux ont été condamnés aux dépens à concurrence de la moitié chacun.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02946 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02946 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [O] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974)
[Adresse 5]
[Localité 9]

représenté par Me Catherine DELRIEU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [L] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (33)
[Adresse 7]
[Localité 8]

représentée par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 29 août et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Catherine DELRIEU, Me Isabelle SIMON LEBON

délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/02946 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNWN

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [D] [N] et Madame [L] [K] épouse [N] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (974), sans contrat de mariage préalable.

De leur union, sont issus deux enfants désormais majeurs :
– [M], [B] [N], né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 15] (974),
– [E], [P], [G] [N], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 15] (974).

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 25 août 2023, Monsieur [O] [D] [N] a fait assigner Madame [L] [K] épouse [N] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 octobre 2023, sans précision du motif du divorce.

Suivant audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue sur renvoi contradictoire le 5 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 février 2024, notamment :
– constaté la résidence séparée des époux,
– attribué à l’époux la jouissance à titre onéreux du logement du ménage, et de son mobilier, pour la durée de la procédure,
– constaté l’accord des époux pour que la taxe foncière relative au domicile conjugal, sis [Adresse 5], soit partagée par moitié par chacun des époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation à intervenir,
– attribué à l’époux la jouissance des véhicules Hyundai IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 13] et Mazda 3, immatriculé [Immatriculation 12] et à l’épouse la jouissance du véhicule Hyundai IONIQ 5 immatriculé [Immatriculation 14], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, et à charge pour lui d’assumer les charges y afférents (assurances, réparations, crédit),
– désigné l’époux pour assurer le règlement provisoire du prêt [11] n° 4248 738 716 9002, aux mensualités de 583,57 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit que les époux assureront à concurrence de moitié chacun le règlement provisoire du prêt [11] n°4348 667 666 9002, aux mensualités de 570,93 euros, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
– dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire du crédit voiture [11] n° 4248 738 716 9001, aux mensualités de 907,02 euros et l’épouse devra assurer le règlement provisoire du crédit voiture [11] n°4348 667 666 9001, aux mensualités de 1.073,74 euros,
– dit que les frais relatifs aux deux enfants communs majeurs [E] et [M] seront assumés par l’époux à hauteur de 40 % et par l’épouse à hauteur de 60 %, et, en tant que de besoin, les y a condamnés ;
– renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 23 avril 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 22 juillet 2024, Monsieur [O] [D] [N] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil, de dire qu’il bénéficiera de la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien indivis) jusqu’à sa vente effective, à charge pour lui de s’occuper de l’entretien constant et de supporter les inconvénients, contraintes et désagréments découlant de sa mise en vente et la confirmation de la répartition entre époux de la prise en charge des frais inhérents aux enfants majeurs.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, suivant injonction de conclure du juge de la mise en état du 25 juin 2024, Madame [L] [K] épouse [N] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 15 novembre 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, de juger que la jouissance du domicile conjugal restera attribuée à l’époux à titre onéreux jusqu’au jugement de divorce, de dire et juger que la jouissance du domicile conjugal est et restera attribuée à l’époux à titre onéreux jusqu’au jugement de divorce à intervenir, de prendre acte qu’elle se réserve le droit de soliciter une indemnité d’occupation, le cas échéant, la confirmation de la répartition entre époux de la prise en charge des frais inhérents aux enfants majeurs ainsi que le partage des dépens.

Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée à l’actif de trois véhicules automobiles et au passif de quatre prêts bancaires et de la nécessité de réaliser des comptes entre eux.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le 24 septembre 2024.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 août 2023,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 26 février 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [O] [D] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 16] (974)
et
Madame [L] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (33)

mariés le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 9] (974),

en application des articles 237 et 238 du Code civil,

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,

DEBOUTE Madame [L] [K] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 15 novembre 2022 et RAPPELLE que le divorce prendra effets dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de la demande initiale en divorce ;

DEBOUTE Monsieur [O] [D] [N] de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal jusqu’à sa vente et RENVOIE les époux à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que les frais relatifs aux deux enfants communs majeurs [E] et [M] [N] seront assumés par Monsieur [O] [D] [N] à hauteur de 40 % et par Madame [L] [K] à hauteur de 60 %, et, en tant que de besoin, les y CONDAMNE ;

RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1° le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2° le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à la caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite de vingt-quatre mois. Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
3° le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;

DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;

DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à conurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

 


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