Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et conséquences procédurales en matière d’appel
→ RésuméAppel de M. [P] [S]M. [P] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 11 juin 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris. Clôture de l’instructionPar ordonnance de clôture du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2023. Désistement d’appelDans ses conclusions transmises par messages RPVA du 14 novembre 2023, l’avocat de M. [P] [S] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel, de déclarer ce désistement parfait, d’indiquer que l’instance est éteinte, de prononcer le dessaisissement de la Cour, et de stipuler que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. Acceptation du désistement par S.A.S. Pierre FreyDans ses conclusions du 15 novembre 2023, l’avocat de S.A.S. Pierre Frey a demandé à la cour de donner acte à la société de son acceptation du désistement d’instance et d’action de M. [S], ainsi que de sa renonciation à toute demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de statuer sur les dépens. Motifs de la décisionM. [P] [S] a exprimé son intention de se désister de son appel. Conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. L’acceptation du désistement par S.A.S. Pierre Frey rend ce désistement parfait, entraînant l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile. Décision de la courLa cour constate le désistement d’appel de M. [P] [S], désistement accepté par S.A.S. Pierre Frey, et le déclare parfait. Elle constate également l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour, tout en indiquant que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06805 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/00551
APPELANT
Monsieur [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représenté par Me Haïba OUAISSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2127
INTIMEE
S.A.S. PIERRE FREY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS, toque : 65
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 11 Juin 2021 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS.
Par ordonnance de clôture du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la fin de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience du 19 septembre 2023.
Dans ses conclusions transmises par messages RPVA du 14 novembre 2023, l’avocat de M. [P] [S] demande à la cour de :
– Lui donner acte de son désistement d’appel ;
– Dire et juger ce désistement parfait
– Dire et juger l’instance éteinte
– Prononcer le dessaisissement de la Cour ;
– Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses conclusions transmises par messages RPVA du 15 novembre 2023, l’avocat de S.A.S. Pierre Frey demande à la cour :
– donner acte à la société PIERRE FREY de son acceptation du désistement d’instance et
d’action de Monsieur [S], et de sa renonciation à toute demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– statuer ce que de droit sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [P] [S], désistement accepté par la S.A.S. Pierre Frey.
Le DÉCLARE parfait.
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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