Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/01945
Cour d’appel de Versailles, 26 novembre 2024, RG n° 24/01945

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Extinction d’une procédure suite à un désistement mutuel et implications financières.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 14 mars 2024, un procès-verbal de visite et de saisie a été établi suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, rendue le 8 mars 2024. Cette ordonnance a été émise en réponse à une requête de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) datée du 6 mars 2024.

Recours de la société Vétosaintmax

La société Vétosaintmax a formé un recours, enregistré au greffe le 28 mars 2024 sous le numéro RG 24/01945. Ce recours visait à contester les actions entreprises par la DNEF.

Désistement du recours

Le 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a informé par message RPVA qu’elle se désistait de son recours. Lors de l’audience du 24 septembre 2024, ce désistement a été confirmé, et le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter ce désistement.

Conséquences du désistement

Le désistement de la société Vétosaintmax a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président. En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte demeurent à la charge de la requérante.

Décision finale

La décision a été prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, avec notification préalable aux parties conformément aux dispositions légales. Le greffier et le conseiller ont officialisé cette décision.

COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 24/01945 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WN3C

( loi n° 2008-776 du

04 août 2008 de modernisation

de l’économie)

Copies délivrées le :

à :

VETOSAINTMAX

Me [Localité 5]

DNEF

Me DI FRANCESCO

JLD

ORDONNANCE

Le 26 Novembre 2024

par mise à disposition au greffe

Nous, Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

VETOSAINTMAX SAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thomas MERCEY, avocat au barreau de PARIS et par Me Vincent BRIAND, avocat au barreau de PARIS, et ayant pour avocat non présent Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 161

DEMANDEUR

ET :

DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ET ASSOCIES  avocats au barreau de Paris, P 0137, substitué par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

A l’audience publique du 24 septembre 2024 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de Versailles, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

Vu le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 14 mars 2024 à la suite de l’ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles qui a fait droit à la requête présentée par la Direction nationale des enquêtes fiscales (la DNEF) le 6 mars 2024 ;

Vu le recours formé par la société Vétosaintmax reçu au greffe le 28 mars 2024 enregistré sous le n° RG 24/01945 ;

Par message RPVA du 17 septembre 2024, la société Vétosaintmax a indiqué se désister de son recours. A l’audience du 24 septembre 2024, elle a confirmé son désistement que le Directeur général des finances publiques a déclaré accepter.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement du recours de la société Vétosaintmax (RG 24/01945), l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;

Dit que les dépens afférents à la présente instance restent à la charge de la société Vétosaintmax.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Le greffier, Le conseiller,

 


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