Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/02702
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/02702

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations contractuelles et preuve de paiement : enjeux de la bonne foi et de la résistance abusive.

Résumé

Contexte de l’affaire

Par acte en date du 4 avril 2024, L’[3] – [3] a assigné Monsieur [D] [R] pour obtenir le paiement de plusieurs sommes. Les montants réclamés incluent 3000 € pour des frais de scolarité impayés, 2500 € en dommages-intérêts pour résistance abusive, et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Inscription et paiement des frais de scolarité

Monsieur [D] [R] s’est inscrit le 1er mars 2023 au programme expert informatique et système d’information pour l’année 2022-2023, avec un coût total de 9000 €, payable en trois mensualités. Il n’a réglé que deux acomptes de 3000 €, laissant un solde de 3000 € impayé au 30 avril 2023. Les tentatives de recouvrement de cette somme se sont révélées infructueuses, entraînant la nécessité de cette action en justice.

Absence de comparution

Monsieur [D] [R] n’a ni comparu ni désigné de représentant lors de l’assignation en l’étude de Maître [G] [Z], commissaire de justice. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond malgré cette absence.

Éléments juridiques

Selon l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver les faits nécessaires à sa demande. L’article 1101 du Code civil définit le contrat comme un accord de volonté destiné à créer des obligations. Les articles 1103 et 1104 stipulent que les contrats légalement formés doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1353 précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que la demande de L’[3] – [3] était fondée, condamnant Monsieur [D] [R] à payer 3000 € pour les frais de scolarité impayés, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. En revanche, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de circonstances justifiant un abus de droit.

Indemnité de procédure

Monsieur [D] [R] a également été condamné à verser 600 € à L’[3] – [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter l’ensemble des dépens.

Conclusion

Le jugement a été prononcé le 26 novembre 2024 à Paris, avec une mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [D] [R]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Francois LOYE

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOX

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDERESSE
Association [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francois LOYE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T692

DÉFENDEUR
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02702 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOX

Par acte en date du 4 avril 2024, L’[3] – [3] a fait assigner Monsieur [D] [R] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes.

-3000 € au titre des frais de scolarité restés à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023,
-2500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
-1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la requérante a exposé que le 1er mars 2023, Monsieur [D] [R] s’est inscrit au programme expert informatique et système d’information, première année, pour l’année 2022- 2023 ; que le coût de la scolarité été de 9000 €, payable en trois mensualités ; que celui-ci ne s’est acquitté que des deux premiers acomptes à hauteur de 3000 € et qu’une somme de 3000 € est demeurée impayée au 30 avril 2023 ; que toutes démarches en vue d’obtenir son recouvrement sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi l’instauration de la présente demande.

Assigné en l’étude de Maître [G] [Z], commissaire de justice, Monsieur [D] [R] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.

PAR CES MOTIFS.

Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à L’[3] – [3] la somme de 3000 € au titre de ses frais de scolarité impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

DÉBOUTE L’[3] – [3] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

CONDAMNE Monsieur [D] [R] à payer à L’[3] – [3] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président

 


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