Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/00778
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 26 novembre 2024, RG n° 24/00778

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand

Thématique : Responsabilité et expertise : enjeux de l’intervention d’un tiers dans un contexte de dommages immobiliers.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [H] [I] est propriétaire d’une maison située en contrebas d’un lotissement en construction par la société SAS [Adresse 8]. Suite à de fortes pluies survenues les 26 et 27 juin 2022, des eaux de ruissellement ont provoqué l’effondrement d’un mur de soutènement de sa propriété, entraînant un envahissement par des terres et gravats provenant du chantier.

Expertises et démarches entreprises

Des opérations d’expertise amiable ont été lancées par l’assureur de Monsieur [I], en collaboration avec le promoteur et la commune. Malgré ces efforts, aucune solution amiable n’a été trouvée, incitant Monsieur [I] à demander une expertise judiciaire. Un expert judiciaire a été désigné, mais a été remplacé par un autre expert peu après.

Assignation et audience

Le 27 août 2024, la S.A.S. RENON et son assureur ont assigné la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST pour que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences, où la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a contesté la recevabilité de la demande.

Arguments des parties

La S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a soutenu que la demande était irrecevable, arguant qu’aucun avis de l’expert judiciaire n’avait été fourni pour justifier sa mise en cause. En réponse, la S.A.S. RENON et la S.A. SMA ont affirmé que cet avis n’était pas nécessaire pour leur demande d’intervention.

Décision du juge

Le juge a écarté l’argument d’irrecevabilité, précisant que la demande portait sur l’intervention de la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST pour rendre les opérations d’expertise communes, et non sur une extension de la mission de l’expert. Il a également constaté que des désordres avaient affecté la propriété de Monsieur [I] et que la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST était impliquée dans les travaux concernés.

Conséquences de la décision

Le juge a déclaré que les opérations d’expertise seraient communes et opposables à la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, l’obligeant à répondre aux convocations de l’expert et à fournir les documents nécessaires. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport. La S.A.S. RENON et la S.A. SMA ont été condamnées aux dépens.

CG/EB

Ordonnance N°
du 26 NOVEMBRE 2024

Chambre 6

N° RG 24/00778 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWAF
du rôle général

S.A.S. RENON
S.A. SMA

c/

S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST
[Y] & [W]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES

GROSSES le

– la SARL [Y] & [W]
– la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies électroniques :

– la SARL [Y] & [W]
– la SCP TEILLOT & ASSOCIES

Copies :

– Expert ([E] [Z])
– Dossier RG 24/778
– Dossier RG 23/196 minute 23/385

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Laetitia JOLY, greffière

dans le litige opposant :

DEMANDERESSES

La S.A.S. RENON agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

La S.A. SMA, en qualité d’assureur de la SAS RENON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]

représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

La S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 3] (63), en contrebas d’un lotissement en cours de construction dans le cadre d’un programme immobilier entrepris par la société par actions simplifiées SAS [Adresse 8] comprenant 25 terrains.

Il expose que suite à de fortes pluies dans la nuit du 26 au 27 juin 2022, les eaux de ruissellement recueillies par le lotissement ont traversées la voie communale et occasionnées l’effondrement du mur de soutènement implanté en aspect ouest de sa parcelle et son envahissement par un important volume de terre, de sable et de graviers en provenance du chantier.

Des opérations d’expertise amiable ont été initiées par l’assureur multirisques habitation de monsieur [I] au contradictoire du promoteur et de la commune.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.

Monsieur [I] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 6 juin 2023, Monsieur [L] [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Suivant ordonnance du 28 juin 2023, Monsieur [B] [Z] a été désigné en lieu et place de Monsieur [S].

Suivant ordonnance de référé en date du 7 mai 2024, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.S. BISIO ET ASSOCIES, son assureur MMA, la S.A.S. RENON et son assureur la S.A. SMA.

Par acte en date du 27 août 2024, la S.A.S. RENON et la S.A. SMA ont assigné la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST devant la Présidente du Tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.

Appelée à l’audience des référés du 24 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 5 novembre au cours de laquelle les débats ont eu lieu.

Par des conclusions en défense, la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a conclu à l’irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, a formulé des protestations et réserves.

Par des conclusions en réponse, la S.A.S. RENON et la S.A. SMA ont réitéré leur demande et ont conclu au rejet des demandes de la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z], par ordonnance de référé initiale en date du 6 juin 2023 et par conséquent les ordonnances subséquentes,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,

ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [E] [Z], expert judiciaire,

DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes,

CONDAMNE in solidum la S.A.S. RENON et la S.A. SMA aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

 


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