Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Désistement et extinction de l’instance : enjeux procéduraux et conséquences financières
→ RésuméContexte des TravauxLa société LAVA BAYARD a entrepris des travaux de restructuration et de démolition-reconstruction de plusieurs immeubles à Paris, notamment au 24 rue Bayard et au 22-22bis rue Bayard. Ces travaux ont impliqué plusieurs entreprises, dont NEXIMMO 112 en tant que promoteur, ainsi que SDEL TERTIAIRE, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, MES, UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (UTB) et VALLOIS pour divers lots. Réception des TravauxLes travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021, date à laquelle l’immeuble a été officiellement livré par NEXIMMO 112 à LAVA BAYARD. Assignation en JusticeUn an après la réception, le 16 décembre 2022, NEXIMMO 112 a assigné plusieurs entreprises devant le tribunal judiciaire de Paris pour interrompre les délais de prescription et de forclusion. L’objectif était de les contraindre à lever des réserves sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Désistement PartielLe 12 mars 2024, le juge a constaté le désistement partiel de NEXIMMO 112 à l’égard de certaines sociétés, notamment MES, UTB et VALLOIS. Demande de Confirmation du DésistementDans ses conclusions du 26 mars 2024, NEXIMMO 112 a demandé au juge de déclarer parfait son désistement à l’égard de SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, et d’ordonner l’extinction de l’instance. Acceptation du DésistementLe 6 octobre 2024, EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF a accepté le désistement de NEXIMMO 112 et a demandé que chaque partie conserve ses frais. Motivation JuridiqueLe juge a rappelé que le désistement est parfait dès lors qu’il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse, ce qui était le cas ici. Le désistement a donc mis fin à l’instance et a dessaisi le tribunal. Dépens et FraisConformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte restent à la charge de NEXIMMO 112, sauf accord contraire des parties. Décision FinaleLe tribunal a constaté que le désistement de NEXIMMO 112 à l’égard de SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF était parfait, a mis fin à l’instance et a condamné NEXIMMO 112 au paiement des dépens. La décision est exécutoire de droit à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/00275
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSV6
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
Désistement
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. NEXIMMO 112
domiciliée : chez TSA 50029
19, rue de Vienne
75801 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259
DEFENDERESSES
S.A.S. SDEL TERTIAIRE
domiciliée : chez Immeuble Linéa
1 rue du Général Leclerc
92800 PUTEAUX
représentée par Me Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA IDF
3-7, Place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représentée par Me Laurent CRAPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0312
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La société LAVA BAYARD a fait procéder à la réalisation de travaux de restructuration des immeubles situés 24 rue Bayard et 22 impasse d’Antin à PARIS (75008), et de travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble situé 22-22bis rue Bayard à PARIS (75008) dont elle est propriétaire.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction:
– la société NEXIMMO 112, en qualité de promoteur;
– la société SDEL TERTIAIRE, au titre des lots » CFO – CFA – SSI – VDI – GTB – SURETE « ;
– la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF, au titre du lot VMC ;
– la société MES au titre du lot façades-neuf ;
– la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT (ci-après désignée la société « UTB »), au titre du lot étanchéité ;
– la société VALLOIS, au titre du lot espaces verts.
Les travaux ont été réceptionnés le 16 décembre 2021 et l’immeuble a été livré le même jour par la société NEXIMMO 112 à la société LAVA BAYARD.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 16 décembre 2022, la société NEXIMMO 112 a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris :
– la société SDEL TERTITAIRE ;
– la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-CLEVIA IDF ;
– la société MES ;
– la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT;
– la société VALLOIS ;
aux fins d’interrompre les délais de prescription et de forclusion et de les voir condamner, à titre principal, chacune pour son lot à lever sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, les réserves listées dans l’assignation.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard de la société MES, de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, et de la société VALLOIS.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, la société NEXIMMO 112 sollicite :
“Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état de la 6ème chambre du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir :
DECLARER parfait le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 à l’égard des sociétés SDEL TERTIAIRE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF ;
DECLARER que le désistement d’instance de la société NEXIMMO 112 est parfait ;
DECLARER que ce désistement met fin à l’instance introduite par NEXIMMO 112 à leur encontre ;
ORDONNER l’extinction de la présente instance ;
ORDONNER que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens ;”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2024, la société EIFFAGE EINERGIE SYSTEMES – CLEVIA IDF indique accepter ce désistement et solliciter que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : » En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile » Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société NEXIMMO 112 a indiqué se désister de son instance à l’égard des parties défenderesses qui n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile » Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte « .
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de la société NEXIMMO112 en l’absence d’accord unanime des parties pour qu’il en soit autrement.
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