Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
Thématique : Responsabilité décennale et garanties d’assurance dans le cadre de travaux de rénovation immobilière
→ RésuméContexte de l’affaireEn 2014, la société VAUBECOUR II, représentée par Monsieur [C], a lancé des travaux de rénovation d’un hôtel trois étoiles à [Localité 6]. Ces travaux ont été confiés à plusieurs entreprises, dont la société ATELIER [H] [K] (AMR) pour la maîtrise d’œuvre, ainsi que d’autres sociétés pour des lots spécifiques comme le carrelage et la plomberie. Début des travaux et réceptionLes travaux ont commencé le 1er septembre 2014, avec une réception prévue pour décembre de la même année. Ils comprenaient la création de salles d’eau, l’extension du réseau électrique, et d’autres améliorations. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’ALPHA INSURANCE, qui a depuis été liquidée. Les réceptions des différents lots ont eu lieu avec des réserves. Problèmes rencontrésAprès la réception, des désordres ont été signalés, notamment des fuites d’eau et des problèmes de chauffage. La société HYDRO CONCEPT, responsable de la plomberie, a été mise en demeure de corriger ces problèmes, mais a cessé son activité peu après. Plusieurs déclarations de sinistre ont été faites auprès de l’assureur dommages-ouvrage, qui a refusé de couvrir les dommages. Expertises et rapportsDes expertises ont été réalisées, révélant plusieurs désordres, dont des fuites sous les douches et des problèmes de chauffage. Malgré les relances et mises en demeure, aucune solution amiable n’a été trouvée, ce qui a conduit la société HOTEL VAUBECOUR II à saisir le tribunal. Procédure judiciaireLa société HOTEL VAUBECOUR II a cité en justice plusieurs parties, y compris les assureurs, pour obtenir réparation des préjudices subis. Les demandes incluaient la reconnaissance de la nature décennale des désordres et la responsabilité des entreprises impliquées. Décision du tribunalLe tribunal a condamné solidairement les assureurs et les entreprises responsables à indemniser la société HOTEL VAUBECOUR II pour les désordres et les pertes d’exploitation. La répartition des responsabilités a été établie, avec des parts respectives pour chaque partie impliquée. Conclusion de l’affaireLe jugement a ordonné l’exécution provisoire des décisions et a rejeté les demandes infondées des parties adverses. Les condamnations ont été réparties selon les responsabilités établies, et des frais d’expertise ont également été pris en compte dans les indemnités à verser. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 18/07507 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SUUV
Jugement du 26 Novembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Stéphane ANDREO – 2194
la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
la SELARL CVS – 215
Me Laurent PRUDON – 533
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Novembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Décembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2023 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile,
Assistés de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président,
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOTEL VAUBECOUR II,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FG PLOMBELEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
prise en la personne de son représentant légal
prise en son établissement en France sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle à capital et cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2014, la société VAUBECOUR II, substituant Monsieur [C], a entrepris de faire réaliser des travaux de rénovation et de mise en conformité d’un hôtel ancien de type trois étoiles sis [Adresse 2] à [Localité 6].
A cette fin, la société VAUBECOUR II a confié la réalisation des travaux à différents intervenants parmi lesquels :
-la société ATELIER [H] [K] (AMR), société assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), par contrat de maîtrise d’œuvre complète (mission de base) le 06 juin 2013 avec Monsieur [W] [C] qui s’est ensuite substitué la société SARL VAUBECOUR II ; par avenant du 21.10.2014, Monsieur [H] [K] s’est substitué la société ATELIER [H] [K] ARCHITECTURE (société AMR), assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, avec une modification des honoraires d’architecte et une augmentation du montant des travaux (60.000,00 Euros HT à 250.000,00 Euros HT),
– la société GVR, assurée par la MAAF pour le lot carrelage-faïences,
-la société HYDROCONCEPT pour le lot 5 : Plomberie-sanitaires-chauffage-ventilation, selon devis du 12.05.2014, cette société étant assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES pour son activité professionnelle, dernier assureur de la société HYDROCONCEPT placée en liquidation judiciaire le 29 janvier 2015,
-la société BUREAU VERITAS, bureau de contrôle.
Les travaux ont débuté le 1er septembre 2014 avec une réception prévue courant décembre 2014, et comportaient, selon le CCTP rédigé par le maître d’œuvre :
– création de salles d’eau dans 11 chambres ;
– extension du réseau électrique ;
– remplacement de la chaufferie ;
– embellissement des chambres et de la circulation ;
– installation de doubles fenêtres dans les chambres côté rue ;
– installation d’un réseau VMC.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès d’ALPHA INSURANCE, société depuis placée en liquidation judiciaire.
La réception des travaux du lot 5 (société HYDRO CONCEPT) est intervenue selon deux procès-verbaux de réception partielle les 4 et 19 décembre 2014 et celle du lot carrelages-faïences, le 11 décembre 2014, le tout avec réserves.
La société HYDRO CONCEPT a remis le 23 décembre 2014 l’attestation sur la conformité du réseau gaz et de l’étanchéité de ses ouvrages.
Le bureau de contrôle a remis ses rapports réglementaire et final le 24 décembre 2014.
Afin de procéder à la levée des réserves, une réunion a été organisée le 05 janvier 2015 par la société AMR en vue d’établir un planning des travaux de reprise.
Cependant, le 06 janvier 2015, la société AMR a été informée de la cessation d’activité de la société HYDRO CONCEPT.
Le même jour, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société IMS EXPERT, intermédiaire de son assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALPHA INSURANCE, compte-tenu notamment de fuites résultant de la flexibilité d’un bac à douche.
Par courrier recommandé du 08 janvier 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a mis en demeure la société HYDRO CONCEPT de venir reprendre les désordres notifiés dans les procès-verbaux de réception, ainsi que les fuites objets de la déclaration de sinistre du 06 janvier 2015. La société AMR a été informée de ces démarches.
Le 30 janvier 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une seconde déclaration de sinistre auprès de la société IMS EXPERT, compte-tenu de fuites constatées le 28 janvier 2015 résultat du défaut d’étanchéité de joints de portes de douches.
Le 05 mars 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a relancé par courrier recommandé la société AMR ainsi que son assureur, la compagnie MAF, pour la reprise des désordres.
Une nouvelle mise en demeure a ensuite été adressée à la société HYDRO CONCEPT le 30 mars 2015 afin qu’elle reprenne l’ensemble des désordres.
L’assureur dommages-ouvrage a fait part de sa position de non garantie considérant que les dommages affectaient le bon fonctionnement d’éléments dissociables, sans rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
Le 31 mars 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a contesté cette position par courrier
recommandé, faisant valoir que les sinistres engendraient non seulement des fuites d’eau mais également un dysfonctionnement ou une absence de chauffage, rendant l’ouvrage manifestement impropre à sa destination.
Le 02 avril 2015, une troisième déclaration de sinistre était régularisée, compte-tenu de fuites résultant d’un défaut d’étanchéité d’un bac de douche constaté le jour même dans la chambre 17.
Concernant les problèmes de chauffage, en l’absence de prise en charge par l’assureur dommages-ouvrage, la société HOTEL VAUBECOUR a fait intervenir la société ayant fourni la chaudière afin qu’elle procède à un audit complet de l’installation.
La société HOTEL VAUBECOUR a également fait procéder à ses frais au désembouage du système de chauffage, ce qui n’a résolu que partiellement les problèmes de chauffage.
Le 10 mai 2015, sur la base du rapport d’audit caractérisant des non-conformités expliquant les dysfonctionnements du système de chauffage, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur dommages ouvrage.
Le 12 mai 2015, AVITECH, un expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage, a rendu un rapport préliminaire constatant 9 désordres distincts. Ce rapport faisait suite au courrier de contestation de la société HOTEL VAUBECOUR du 31 mars 2015. Parmi les désordres relevés, il mentionnait des » fuites d’eau sous les douches » (désordre n°2), la « flexibilité d’un bac à douche » (désordre n°4), outre des désordres liés au système de chauffage.
Le 20 mai 2015, une quatrième déclaration de sinistre a été régularisée par la société HOTEL VAUBECOUR, compte-tenu d’un refoulement des eaux usées dans la douche de la chambre n°11 lors de l’utilisation du lavabo de la chambre n°11 bis et du fonctionnement de la pompe de relevage, entraînant en outre une nuisance sonore.
Ce sinistre a entrainé la fermeture de la chambre n°11 bis.
Par courriers des 28 et 29 mai 2015, l’assureur dommages-ouvrage a confirmé l’absence de prise en charge, par l’intermédiaire de son mandataire la société IMS EXPERT, considérant qu’aucun des désordres constatés n’était de nature décennale.
Le 02 juin 2015, une cinquième déclaration de sinistre était régularisée auprès de la compagnie AXA, assureur multirisque de la société HOTEL VAUBECOUR, compte-tenu
d’une infiltration d’eau dans une chambre résultant de la fuite du bac de douche mitoyen.
Le sinistre a été pris en charge par la compagnie AXA, et les dommages réparés.
Le 05 juin 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a adressé une mise en demeure à la société AXELLIANCE, intermédiaire d’assurance de la société HYDRO CONCEPT, pour prise en charge des travaux de reprise de l’ensemble des sinistres survenus.
Le 09 juillet 2015, la société AXELLIANCE a missionné un expert amiable afin d’organiser une expertise des dommages.
Le 22 octobre 2015, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une sixième déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance multirisque professionnelle AXA, compte-tenu d’infiltrations dans un appartement du 1er étage, situé en-dessous de l’hôtel, du fait d’une fuite du bac de douche de la chambre n°5.
Ce sinistre a entraîné la fermeture de la chambre n°5.
La compagnie AXA a alors missionné le cabinet ELEX pour expertise des dommages.
Dans son rapport du 17 février 2016, l’expert a conclu à la prise en charge de la recherche de fuite, mais il a considéré que pour le surplus, les désordres étaient de nature décennale, mettant en cause la technique de pose des bacs à douche et l’étanchéité du sol carrelé des salles de bains.
Le 20 janvier 2016, la société HOTEL VAUBECOUR a régularisé une septième déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA, compte-tenu d’un dégât des eaux survenu dans la chambre n°4 ayant pour origine le bac à douche de la salle de bain attenante.
Ce sinistre était déclaré le jour même à la société AMR, ainsi qu’à l’assureur dommages-ouvrage.
Déplorant l’absence de prise en charge des désordres et l’absence d’intervention visant à y remédier, la société HOTEL VAUBECOUR a sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 14 juin 2016, la désignation d’un expert judiciaire, en la personne de Monsieur [P], selon mission d’usage.
Aux termes de son rapport déposé le 14 décembre 2017, l’expert a relevé des désordres dans neuf chambres, ainsi que dans la chaufferie.
Nonobstant l’engagement de pourparlers, aucune solution amiable n’a pu intervenir quant à l’indemnisation des préjudices déplorés par la société HOTEL VAUBECOUR II.
Telles sont les circonstances dans lesquelles selon exploit du 14 juin 2018, la SARL HOTEL VAUBECOUR II a fait citer devant le tribunal de grande instance de LYON la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT, la SASU ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] (AMR), la société d’assurance mutuelle la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de la société AMR et la SARL PLOMBELEC, installateur d’une pompe relevage dans une chambre, aux fins de condamnation au coût des travaux de reprises des désordres et en indemnisation de ses préjudices.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 septembre 2022, la société HOTEL VAUBECOUR II ci-après dénommée HOTEL VAUBECOUR sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société HOTEL VAUBECOUR II en son action ;
DIRE ET JUGER que le désordre relatif aux receveurs de douches revêt un caractère décennal ;
DIRE ET JUGER la société HYDRO CONCEPT et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] responsables de ce désordre ;
DIRE ET JUGER que la garantie décennale souscrite auprès des SOUSCRIPTEURS DU
LLOYD’S DE LONDRES et de la MAF sont mobilisables. ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 48.034, 38 € au titre de la réparation des dommages imputables aux désordres sur les bacs à douche ;
DIRE ET JUGER que les autres désordres affectant les chambres n° 3, 4, 7, 8, 9, 16, 17, 18 ainsi que la chaufferie, résultent de défauts de mise en œuvre imputables à la société HYDRO CONCEPT ;
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sont applicables à ces désordres ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES à verser à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 3.264, 94 € au titre des travaux de reprise des autres désordres. ;
DIRE ET JUGER les désordres constatés dans les chambres 11 et 11bis, imputables à la société HYDRO CONCEPT et à la société PLOMBELEC ;
CONDAMNER en conséquence in solidum LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S et la société PLOMBELEC à indemniser la société HOTEL VAUBECOUR II des pertes d’exploitation engendrées à hauteur de 16.201 € ;
CONDAMNER solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à indemniser la société HOTEL VAUBECOUR II de ses frais d’expert conseil pour un montant de 2.451 € ;
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société HOTEL VAUBECOUR II car Infondées ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour le tout ;
CONDAMNER solidairement la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance au fond et en référé, comprenant notamment les frais d’expertise pour un montant de 8.888, 64 € ;
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 05 septembre 2022, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES sollicite qu’il plaise :
Vu les articles 1792 et suivants et 1147 (ancien) et suivants du Code civil ;
Vu la jurisprudence et les pièces citées,
Vu la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE souscrite par la société HYDROCONCEPT auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 2623 et AFB 623) aux droits desquels vient la société LLOYD’SINSURANCE COMPANY ;
A TITRE LIMINAIRE
JUGER que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n’a pas vocation à être mobilisée ;
JUGER que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE n’a pas vocation à être mobilisée ;
JUGER que les garanties connexes à la garantie responsabilité civile décennale n’ont pas vocation à être mobilisées ;
En conséquence,
DEBOUTER toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal de céans devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
LIMITER le quantum du préjudice de perte d’exploitation allégué par la société HOTEL VAUBECOUR à la somme de 4.688, 16 Euros HT ;
LIMITER le quantum des demandes supplémentaires de la société HOTELVAUBECOUR à la somme de 35.407,50 Euros HT ;
DEBOUTER la société AMR et la MAF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DELONDRES ;
CONDAMNER in solidum la société AMR et la MAF à relever et garantir indemne la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, à hauteur de :
– l/3 du montant de la condamnation qui serait prononcée au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
– 50% du montant total du reste des condamnations qui seraient éventuellement prononcées;
– 1/3 des dépens et frais irrépétibles ainsi que de 1’article 700 du Code de procédure civile sollicités par la société HOTEL VAUBECOUR ;
CONDAMNER la société FG PLOMBELEC à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, au titre de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre à hauteur de :
– l/3 du montant de la condamnation qui serait prononcée au titre du préjudice de perte d’exploitation ;
– 1/3 des dépens et frais irrépétibles ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile sollicités par la société HOTEL VAUBECOUR ;
En tout état de cause
JUGER que la franchise d’un montant de 500 euros revalorisée à chaque échéance principale sur la base de l’indice national » BT01 » de la police DECEM SECOND ET GROS OEUVRE devra être déduite de toute condamnation qui serait prononcée à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
JUGER que toute condamnation éventuelle prononcée à l’encontre des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, intervenants volontaires sous les plus expresses réserves de garantie, ne pourra dépasser les plafonds prévus dans la police DECEM SECOND ET GROS ŒUVRE ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
DEBOUTER la société HOTEL VAUBECOUR de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société HOTEL VAUBECOUR et toute autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, des dépens et des frais irrépétibles ;
CONDAMNER tout succombant à payer à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens et frais irrépétibles.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 28 mars 2022, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] (AMR) et son assureur la MAF sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 514, 515, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants, 1792-6 du Code Civil,
Vu les articles 1134, 1147, L 313-2 du Code Monétaire et financier, 1343.2, 1347 du Code Civil,
Vu les dispositions du Code des Assurances, notamment en ses article L 112-6 et L 124-5,
Vu les pièces communiquées,
1°/ SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE HOTEL VAUBECOUR II
1.1. Sur les désordres affectant les bacs à douche et les infiltrations en résultant
1.1.1. DIRE ET JUGER que les désordres affectant les bacs à douche avec leurs conséquences (infiltrations) n’étaient pas apparents à réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, rendent les ouvrages (Sic) et relèvent de la garantie décennale,
1.1.2. DIRE ET JUGER que la société ATELIER [H] [K] n’a aucune responsabilité finale dans les désordres affectant les bacs à douche et que les désordres incombent exclusivement à la société HYDROCONCEPT pour les défauts de pose,
A TOUT LE MOINS
LIMITER la part de responsabilité finale de la société ATELIER [H] [K] à 10% au plus
DIRE ET JUGER que la responsabilité finale de la société HYDROCONCEPT est de 90%.
LIMITER les condamnations mises à la charge de la société ATELIER [H] [K] et de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux sommes suivantes :
• Travaux de reprise des bacs à douche : 32.256,50 Euros
• Travaux annexes : 3.150,90 Euros.
• Préjudice lié aux pertes d’exploitation en relation : 4.688,16 Euros
1.1.3. REJETER le surplus des demandes en tant que dirigées contre la société ATELIER [H] [K] et la MAF ;
1.2. Sur les autres désordres
1.2.1. DIRE ET JUGER que les désordres affectant la chaudière et la chambre 4 ont été réceptionnés,
A TOUT LE MOINS, PRONONCER la réception judiciaire de ces ouvrages à la date du 04.12.2014,
1.2.2. DIRE ET JUGER que les désordres dénoncés n’étaient pas apparents à réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, rendent les ouvrages (Sic) et relèvent, du fait de l’impropriété à destination en résultant dans le cadre de l’exploitation de l’hôtel, de la garantie décennale,
1.2.3. DIRE ET JUGER que la société ATELIER d’ARCHITECTURE [H] [K] et la MAF ne sont pas concernés par les autres désordres,
1.2.4. REJETER toutes demandes et notamment les appels en garantie dirigés contre la société ATELIER d’ARCHITECTURE [H] [K] et la MAF pour ces désordres ;
1.3. Sur les limites de garantie de la MAF
DIRE ET JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS est fondée à opposer à son assuré comme aux tiers :
– Dans tous les cas à son assuré sa franchise,
– Aux tiers, sa franchise sur les préjudices immatériels,
CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sous déduction de ces limites ;
1.4. Sur les appels en garantie
En cas de condamnations solidaires ou in solidum de la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, CONDAMNER les parties suivantes à la relever et garantir de toutes condamnations :
– La société LLOYDS INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société SOUSCRIPTEURS DES LLOYDS DE LONDRES en sa qualité d’assureur de la société HYDROCONCEPT en totalité, et à tout le moins à hauteur de 90% pour les désordres affectant les bacs à douche et les pertes d’exploitation en relation, frais et dépens, et les autres désordres annexes,
– La société PG PLOMBELEC pour les préjudices en relation avec ces désordres, frais irrépétibles et dépens à hauteur de sa part de responsabilité dans les désordres et préjudices,
REJETER les demandes de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY de voir limiter ses garanties (franchise et plafonds de garantie) dans le cadre de la garantie décennale,
REJETER les appels en garantie contre les concluantes ;
1.5. Sur l’exécution provisoire du jugement
LIMITER l’exécution provisoire aux seuls travaux de reprise,
A TOUT LE MOINS
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la consignation des condamnations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive,
ORDONNER l’exécution provisoire sur les appels en garantie des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE [H] ROOSO et la MAF ;
2°/ RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER avec exécution provisoire la société HOTEL VAUBECOUR II à payer à la société ATELIER [H] [K] la somme de 2.239,99 Euros outre intérêts au taux légal depuis le 24.05.2016 et capitalisation,
3°/ PRONONCER la compensation des créances réciproques connexes entre la société HOTEL VAUBECOUR II et la société ATELIER [H] [K],
4°/ LIMITER les demandes formées par la société HOTEL VAUBECOUR II à de plus justes proportions et reparties entre les différentes parties condamnées aux dépens ;
5°/ REJETER les autres demandes.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 30 mars 2022 la société FG PLOMBELEC sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1150 du Code Civil, dans sa version applicable à l’époque des faits litigieux,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger infondée l’action intentée par la société HOTEL VAUBECOUR II à l’encontre de la société FG PLOMBELEC,
Dire et juger infondées les demandes formées par la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à l’encontre de la société FG PLOMBELEC, tendant à voir cette société condamnée à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
Constater que la prestation de la société FG PLOMBELEC, qui était provisoire et a été facturée 105 euros HT, soit 126 euros TTC, était limitée à installer la pompe de relevage qui lui a été fournie par la société HOTEL VAUBECOUR II, laquelle avait préalablement été choisie et dimensionnée par la société HYDRO CONCEPT, en charge du lot n° 5, dont la société FG PLOMBELEC n’avait pas non plus la charge et qu’elle n’a ni conçu ni réalisé, dans le cadre d’une installation dont elle n’avait pas non plus la charge de la conception,
Constater que le désordre concernant la chambre n° 11 bis a pour cause selon l’expert judiciaire un » surdimensionnement de la pompe » par l’entreprise chargée de la conception des travaux, à savoir la société HYDRO CONCEPT, laquelle n’incombait pas à la société FG PLOMBELEC,
Dire et juger que le préjudice de perte d’exploitation allégué par la société HOTEL VAUBECOUR II, sur la base d’une expertise judiciaire à laquelle la société FG PLOMBELEC n’a même pas été appelée en cause, qui n’est donc pas intervenue au contradictoire de cette société , qui ne lui a jamais été déclarée commune et opposable et qui ne lui donc pas opposable, n’a pas pour cause la prestation de la société FG PLOMBELEC et que cette société ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux nécessaires pour louer la chambre n° 11 bis, mais uniquement l’inaction de la demanderesse qui n’a pris aucune mesure pour remédier sans délai au désordre allégué et pouvoir ainsi louer la chambre,
Constater au surplus que les dommages et intérêts ne sauraient en toutes hypothèses excéder ce qui a pu être prévu, s’agissant d’un contrat limité à une prestation d’installation provisoire, sans conception ni fourniture de matériel, facturée à une somme limitée à 105 euros HT, soit 126 euros TTC,
En conséquence,
Débouter la société HOTEL VAUBECOUR II de l’intégralité de ses conclusions, prétentions, fins et moyens,
Débouter la société ATELIER D’ARCHITECTURE [H] [K], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’intégralité de leurs conclusions, prétentions, fins et moyens,
D’une manière générale, débouter toute partie de sa demande formée à l’encontre de la société FG PLOMBELEC tendant à voir cette société condamnée à la relever et à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
Condamner la société HOTEL VAUBECOUR II et toute partie succombante à payer à la société FG PLOMBELEC la somme de 3.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane ANDREO, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 décembre 2022.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY vient aux droits et obligations de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES ;
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT, la société AMR et son assureur la MAF à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme totale de 47 761, 08€ au titre du désordre desouplesse des bacs à douche, des préjudices annexes et de la perte d’exploitation en relation ;
Dit que les condamnations de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la MAF au titre des préjudices annexes et de la perte d’exploitation s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des franchises contractuelles ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante au titre du désordre souplesse des bacs à douche, des préjudices annexes et de la perte d’exploitation :
– HYDRO CONCEPT (LLOYD’S INSURANCE COMPANY) : 70%
– société AMR (MAF) : 30% ;
CONDAMNE la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT à garantir la société AMR et son assureur la MAF, au-delà de la part de responsabilité de la société AMR, soit 30%, et dans la limite de la part de responsabilité du garant, soit 70% ;
CONDAMNE in solidum la société AMR et son assureur la MAF à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, ès qualités d’assureur de la société HYDRO CONCEPT au-delà de la part de responsabilité de cette dernière, soit 70% et dans la limite de la part de responsabilité du garant, soit 30% ;
CONDAMNE la société LLOY’S INSURANCE COMPANY à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme totale de 2 932, 84€ au titre des désordres : dysfonctionnement de la vasque de la chambre 3, fuite du WC de la chambre 7, fuite sur le siphon du lavabo de la chambre 16 et les désordres affectant la chaufferie ;
CONDAMNE in solidum la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société FG PLOMBELEC à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 16 201€ au titre de la perte d’exploitation de la chambre 11 bis ;
DIT que la condamnation de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de la perte d’exploitation s’entend dans la limite du contrat souscrit s’agissant des franchises contractuelles ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante au titre de la perte d’exploitation de la chambre 11 bis :
– HYDRO CONCEPT ( LLOYD’S INSURANCE COMPANY) : 80%
– société FG PLOMBELEC : 20% ;
CONDAMNE la société FG PLOMBELEC à garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, au-delà de la part de responsabilité de cette dernière soit 80% et dans la limite de la part de responsabilité du garant, soit 20% ;
CONDAMNE la société HOTEL VAUBECOUR II à payer à la société AMR la somme de 2 239, 99€, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2016 ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues entre les parties en exécution de la présente décision, à hauteur de la moindre de celles-ci ;
CONDAMNE in solidum la société AMR et son assureur la MAF ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société AMR et son assureur la MAF ainsi que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à payer à la société HOTEL VAUBECOUR II la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations prononcées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties entre les différentes parties condamnées au prorata des responsabilités ci-dessus retenues, soit 30% et 70% ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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