Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/00772
Tribunal judiciaire de Poitiers, 26 novembre 2024, RG n° 24/00772

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Poitiers

Thématique : Responsabilité contractuelle et obligations inhérentes aux travaux de construction

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], propriétaires d’une maison à [Localité 4], ont engagé M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) pour l’installation d’un système d’assainissement non collectif, facturé à 9.411,60 euros TTC le 09 septembre 2021. Un litige a surgi concernant la remise en état des lieux après les travaux.

Procédure judiciaire initiale

Le 02 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 17 septembre 2023. Le 18 mars 2024, M. et Mme [Z] ont assigné M. [L] [S] devant le tribunal judiciaire de Poitiers, demandant la reconnaissance de sa responsabilité et des indemnités pour les travaux de reprise des désordres, ainsi que des dommages et intérêts.

Liquidation judiciaire de M. [L] [S]

Le 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [S] et a désigné la SELARL MJO, représentée par M. [F] [T], comme liquidateur judiciaire. Le liquidateur a ensuite demandé la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état, ce qui a été accordé le 11 juillet 2024.

Demandes des époux [Z]

Dans leurs dernières conclusions du 19 septembre 2024, M. et Mme [Z] ont réitéré leurs demandes de reconnaissance de la responsabilité de M. [L] [S] et de fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire, incluant des montants pour les travaux de reprise, des dommages et intérêts, et des frais de justice.

Arguments de la défense

La SELARL MJO a demandé le rejet des demandes des époux [Z], arguant qu’il n’y avait pas de faute prouvée et que les travaux de remise en état n’étaient pas prévus dans le contrat. Elle a également contesté la matérialité du préjudice allégué et a demandé des frais à la charge des époux [Z].

Décision du tribunal

Le tribunal a reçu l’intervention du liquidateur judiciaire et a fixé les créances des époux [Z] au passif de la liquidation judiciaire, incluant 15.799,63 euros pour les travaux de reprise, 1.400 euros pour le préjudice de jouissance, et 2.000 euros pour les frais de justice. Les dépens ont été mis à la charge de la SELARL MJO, et l’exécution provisoire a été maintenue.

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00772 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJJY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 1],

représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Madame [V] [Z],
demeurant [Adresse 1],

représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant,

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [L] en qualité d’entrepreneur individuel,
dont le siège social est sis [Adresse 3],

défaillant

INTERVENANTS VOLONTAIRES :

S.E.L.A.R.L. MJO en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [L] [S],
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Mégane MIRONNEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant,
LE :

Copie simple à :
-Me LECLER-CHAPERON
– Me MIRONNEAU

Copie exécutoire à :
– Me LECLER-CHAPERON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET

Débats tenus à l’audience à juge unique du 01 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], propriétaires ensemble d’une maison d’habitation à [Localité 4], ont confié à M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) des travaux d’installation d’un système d’assainissement non collectif (mini station d’épuration), ayant donné lieu à facturation pour 9.411,60 euros TTC le 09 septembre 2021.

Un litige est apparu concernant la remise en état des lieux après le chantier.

Par ordonnance du 02 novembre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [D] [J] lequel a déposé son rapport le 17 septembre 2023.

Par acte d’huissier de justice du 18 mars 2024 remis à étude, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] ont ensemble fait assigner M. [L] [S] (EIRL [S] [L]) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant de :
Juger que la responsabilité de M. [L] [S] est engagée au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner M. [L] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [L] [S] aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire.
A défaut de constitution d’avocat en défense pour M. [L] [S], le juge de la mise en état a clôturé la mise en état par ordonnance au 11 avril 2024 et fixé l’affaire à juge unique sans débat.

Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [L] [S] et désigné la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, la SELARL MJO a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a révoqué la clôture et renvoyé à la mise en état.

En demande, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2024, demandent au tribunal de notamment :
Juger que la responsabilité de M. [L] [S] est engagée au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun du constructeur ;Fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [S] [L] à :15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;Condamner l’EIRL [S] [L], prise en la personne de la SELARL MJO, à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et fixer cette créance au passif de la procédure collective ;

Condamner M. [L] [S] aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé dont les frais d’expertise judiciaire, et fixer cette créance au passif de la procédure collective.
Au soutien de leur position, M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] soutiennent que M. [L] [S] est intervenu sur leur domicile d’une part en tant que sous-traitant de PISCINOSA pour des travaux de terrassement et de maçonnerie en vue de la construction d’une piscine, et d’autre part pour les travaux litigieux d’assainissement non collectif. Ils font état du fait que le chantier a été laissé inachevé et sale, sans évacuation des gravats liés aux excavations des tranchées et de la microstation d’épuration, et ils précisent que ces problèmes sont indépendants des travaux de terrassement en sous-traitance de PISCINOSA. Ils soutiennent que si le contrat ne prévoyait pas explicitement des travaux de remise en état, toutefois ceux-ci sont inhérents à l’achèvement d’un chantier, et se rattachent ainsi à l’obligation d’exécuter les travaux dans les règles de l’art. Ils contestent également l’allégation du liquidateur judiciaire selon laquelle les travaux de remise en état ne seraient à exécuter qu’à l’issue des travaux de terrassement, ultérieurs aux travaux litigieux. Ils soulignent la consistance de leur préjudice par le fait qu’ils ont des enfants en bas âge et que Mme [V] [Z] est reconnue handicapée à 80%.

En défense, la SELARL MJO, représentée par Me [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter les époux [Z] de toutes leurs demandes ;Condamner les époux [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [Z] solidairement aux dépens.
Au soutien de sa position, le liquidateur judiciaire expose que la demande ne peut aboutir sur le fondement décennal en ce qu’il n’y a pas d’atteinte à la solidité des ouvrages, qu’elle ne peut pas non plus aboutir sur le fondement des dommages intermédiaires en l’absence de faute prouvée, et qu’elle ne peut encore pas non plus aboutir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à défaut de réception, outre que les devis signés valant contrat entre les parties ne prévoyaient pas de remise en état du terrain, laquelle aurait de toute manière été inutile dès lors que des travaux de terrassement pour la piscine devaient être engagés dans le même temps. Il soutient en outre qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les devis signés et le dommage allégué, au vu de la disproportion entre le montant des travaux et les coûts de remise en état, et il précise à cet égard que l’intention des demandeurs est de  » faire financer leur green de golf aux frais du concluant « . Il soutient par ailleurs que les dommages ont également pu être causés par les travaux, plus importants engagés par la suite pour créer une piscine. Il conteste enfin la matérialité du préjudice allégué.

Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance au 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

RECOIT l’intervention volontaire de la SELARL MJO prise en la personne de M. [F] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L] ;

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de l’EIRL [S] [L] les créances suivantes au profit de M. [H] [Z] et Mme [V] [Z] :
15.799,63 euros au titre des travaux de reprise des désordres ;1.400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL MJO, représentée par Me [F] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [S] [L], aux dépens de la présente instance ainsi que ceux de l’instance en référé (RG 22/258) dont les frais d’expertise judiciaire, la présente condamnation valant inscription de créance au passif de la procédure collective ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

 


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