Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/07871
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 26 novembre 2024, RG n° 24/07871

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Compétence du juge face aux demandes de délais de paiement en matière locative

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [O] [V] a délivré un commandement de payer à Madame [N] [T] le 29 juillet 2024, en se basant sur un acte authentique daté du 18 avril 2012. Ce commandement vise la clause résolutoire en matière commerciale pour des loyers impayés.

Demande de délais de paiement

En réponse, Madame [T] a assigné Monsieur [O] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 août 2024, demandant des délais de paiement. Elle a sollicité un report de 24 mois pour le règlement de sa dette locative, arguant d’une insuffisance de trésorerie et d’une dette bancaire de 9.000 euros.

Arguments de la défense

Monsieur [V] a contesté la compétence du juge de l’exécution, soutenant que le commandement de payer ne constitue pas un acte d’exécution. Il a également fait valoir que Madame [T] n’a pas payé son loyer depuis plus d’un an et n’a pas prouvé sa capacité à le faire dans les deux années à venir.

Compétence du juge de l’exécution

Le juge a confirmé sa compétence pour statuer sur la demande de délais de grâce, en se basant sur l’article 510 du Code de procédure civile, qui stipule que le juge de l’exécution peut accorder un délai de grâce après la signification d’un commandement.

Analyse des demandes de délais de paiement

Concernant la demande de délais de paiement, le juge a noté que Madame [T] n’a pas justifié sa capacité à apurer sa dette locative. Son tableau prévisionnel ne prenait pas en compte le remboursement de la dette, et elle n’a pas démontré comment elle pourrait faire face à ses obligations financières.

Décision du juge

Le juge a débouté Madame [T] de sa demande de délais de grâce, la considérant non fondée. En outre, il a condamné Madame [T] à payer 800 euros à Monsieur [O] [V] pour les frais exposés, ainsi qu’aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 26 Novembre 2024

DOSSIER N° RG 24/07871 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQDH
Minute n° 24/ 450

DEMANDEUR

Madame [N] [T], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [Numéro identifiant 5]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Laurent FRAISSE de la SELARL CABINET LAURENT FRAISSE et de l’AARPI ADVEO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]

représenté par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 15 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 26 novembre 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un acte authentique en date du 18 avril 2012, Monsieur [O] [V] a fait délivrer à Madame [N] [T] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire en matière commerciale par acte du 29 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Madame [T] a fait assigner Monsieur [O] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter des délais de paiement.

A l’audience du 15 octobre 2024, Madame [T] sollicite, au visa des articles 510 du Code de procédure civile et 1343-5 du Code civil, à titre principal le report sur une durée de 24 mois du règlement de la dette et subsidiairement, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois.

Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour acquitter la dette locative, ce d’autant qu’elle doit également régler une dette bancaire d’environ 9.000 euros. Elle indique néanmoins que les variations de son chiffre d’affaires en période de saison estivale lui permettront d’apurer son passif.

A l’audience du 15 octobre 2024 et dans ses dernières écritures, Monsieur [V] conclut à titre principal à l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour statuer sur la demande et au fond au rejet de toutes les demandes outre la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le défendeur soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire ne constitue pas un acte d’exécution, seul à même de donner compétence au juge de l’exécution pour statuer sur une demande de délais de paiement. Au fond, il fait valoir que la locataire n’acquitte pas son loyer depuis plus d’un an et ne démontre pas être en capacité de le faire dans deux années ou en bénéficiant d’un plan d’apurement.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge de l’exécution est compétent pour connaître de la demande de délais de grâce de Madame [N] [T] ;
DEBOUTE Madame [N] [T] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE Madame [N] [T] à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

 


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